CHAPITRE PREMIER : LES CONTRATS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE
SECTION 1 : LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DE NAVIRES ARTICLE 123 En cas de construction d’un navire pour le compte d’un acquéreur, le contrat conclu entre le chantier constructeur et l’acheteur doit être écrit à peine de nullité. Toute modification au contrat de construction doit également faire l’objet de stipulations écrites, à peine de nullité de ladite modification. ARTICLE 124 Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son propre compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un…