LIVRE XII : LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 1113 Les infractions prévues par la présente loi sont des délits et la tentative est punissable. ARTICLE 1114 Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi 61-349 du 9 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande. Les délais prévus par la présente loi sont francs. ARTICLE 1115 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.