TITRE II : LE TRAVAIL MARITIME
ARTICLE 448 Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception : du capitaine ; du pilote du navire ; du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie; des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en nier, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement…