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TITRE V : LA MEDECINE DES GENS DE MER

ARTICLE 509 La médecine des gens de mer est pratiquée par les personnels du corps médical ou paramédical titulaires du diplôme de médecine ou d’infirmier au sein du service de santé des gens de mer. Ils subissent en outre un examen de spécialité les qualifiant en médecine du travail appliquée aux gens de mer et assimilés. Aux fins du présent titre, sont assimilés aux gens de nier : les agents des Affaires maritimes ; les officiers mariniers et officiers…

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TITRE VI : LES DELEGUES D’EQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX

ARTICLE 513 Sur tout navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ARTICLE 514 Le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible, les horaires de travail, les conditions de révocation des délégués par leur collège d’électeurs sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 515 Tout licenciement d’un délégué…

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TITRE I : ABORDAGES

ARTICLE 516 Tous engins flouant. á l’exception de ceux qui sont amarrés poste fixe sont assimilé Est considéré comme toute collision entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d’un obstacle résultant de navigation sans tenir compte des eaux où I s’est produit. s, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’alinéa précédent. ARTICLE 517 Outre les cas d’abordage prévus l’article précédent, l’application de la présente loi…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 525 L’assistance des navires en ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation sont soumis aux dispositions du présent sans tenir compte des eaux où ils ont été apportés. Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation Intérieure pour l’application de l’alinéa précédent. ARTICLE 526 Au sens du présent titre, on entend par : dommage à l’environnement tout préjudice matériel pour la santé de…

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CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT DU PROPRIETAIRE ET DU CAPITAINE

ARTICLE 530 Tout capitaine est tenu, sans que son intervention ne présente un danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer et dans les voies d’eaux intérieures, en danger de disparaître dans les eaux. Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée à l’alinéa précédent. ARTICLE 531 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation…

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CHAPITRE 3 : LES DROITS DES ASSISTANTS

ARTICLE 533 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération. Sauf disposition conventionnelle contraire, aucun paiement n’est dû si le secours prêté n’a pas eu de résultat utile. La rémunération, à l’exclusion des intérêts et des dépens, ne peut dépasser la valeur du navire et des autres biens sauvés. ARTICLE 534 Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable, du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre…

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CHAPITRE 4 : LES CREANCES ET ACTIONS

ARTICLE 549 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris. ARTICLE 550 A la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est tenue de fournir une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris. Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa I, le propriétaire du…

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TITRE III : LES AVARIES

ARTICLE 555 Les avaries sont communes ou particulières. Sont avaries communes les sacrifices faits et des dépenses extraordinaires exposées, sur décision raisonnable du capitaine, pour le salut commun et pressant d’un navire, de son équipage et de sa cargaison. Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes. Elles sont supportées par le propriétaire de la chose endommagée ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou…

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