CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 31

Le permis d’exploitation est accordé par décret conformément à l’article 27 du Code minier.

ARTICLE 32

Le titulaire du permis d’exploitation dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception du décret d’attribution dudit permis, pour la création de la société d’exploitation et la demande de transfert.

Le permis d’exploitation est à la société ainsi créée dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de création de la société d’exploitation.

ARTICLE 33

Le titulaire d’un permis d’exploitation dispose d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception du décret d’attribution dudit permis, pour présenter à l’administration des Mines, un plan de financement à réaliser, accompagné de toutes les pièces justificatives.

ARTICLE 34

Le ministre chargé des Mines peut subordonner l’attribution d’un permis d’exploitation à la participation contributive aux conditions du marché, des privés ivoiriens au capital social des sociétés d’exploitation à hauteur minimale de 5 % lorsque :

  • le permis de recherche a été accordé dans le cadre d’un appel d’offres conformément à l’article 37 du Code minier ;
  • l’Etat a contribué au financement de la phase de recherche et d’identification du gisement.

ARTICLE 35

Le renouvellement d’un permis d’exploitation est accordé au titulaire d’un permis d’exploitation qui a respecté ses engagements et obligations prescrits dans la convention minière.

ARTICLE 36

L’hypothèque du permis d’exploitation est autorisée par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 37

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut hypothéquer son permis d’exploitation dans les conditions suivantes :

  • le permis d’exploitation est en cours de validité ;
  • les fonds empruntés et garantis sont exclusivement destinés aux activités d’exploitation minière ;
  • le titulaire est à jour de toutes ses obligations liées au permis d’exploitation.

Lorsqu’il n’est pas remboursé, le créancier hypothécaire peut demander le transfert du permis d’exploitation en son nom ou au nom de toute autre personne remplissant les conditions légales pour détenir un permis d’exploitation.

En cas de réalisation de l’hypothèque et de mutation du droit minier à leur profit, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d’assumer toutes les obligations découlant du titre initial vis-à-vis de l’Etat et des tiers.

La période de validité du nouveau correspond à la période validité non échue du titre initial.

ARTICLE 38

Le créancier hypothécaire doit enregistrer et inscrire l’acte d’hypothèque dans le registre de la conservation minière, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa date en vigueur.

Au-delà de ce délai, l’inscription est assujettie à une pénalité dont le montant est fixé par décret.

ARTICLE 39

L’amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des Mines.

Le titulaire du permis d’exploitation peut amodier son titre dans les conditions suivantes :

  • le permis d’exploitation est en cours de validité ;
  • le titulaire du permis d’exploitation a respecté tous ses engagements.

Les droits et obligations qui résultent du permis d’exploitation restent acquis et sont de la responsabilité du titulaire du permis d’exploitation.

ARTICLE 40

L’extension du périmètre d’un permis d’exploitation est accordée par décret.

Le titulaire du permis d’exploitation peut demander l’extension du périmètre de son permis dans les conditions suivantes :

  • la zone concernée par l’extension est à l’intérieur du périmètre du permis de recherche dont dérive le permis d’exploitation ;
  • le périmètre d’extension est situé à l’intérieur d’un cercle dont le rayon est de cinquante kilomètres et dont le centre est le milieu de l’aire occupée par l’usine de traitement du minerai située sur le périmètre du permis d’exploitation ;
  • la zone objet de l’extension renferme un gisement matérialisé par une étude de faisabilité.

L’extension du périmètre du permis d’exploitation se traduit par une nouvelle évaluation des engagements du titulaire du permis d’exploitation, conformément aux évaluations de l’étude d’impact environnemental.

ARTICLE 41

Le différé ou la suspension des travaux de construction de la mine et son renouvellement sont accordés par arrêté du ministre chargé des Mines sur demande du titulaire du minier.

Le titulaire du permis d’exploitation peut demander un différé ou une suspension des travaux de la mine en cas de conditions défavorables persistantes du marché ou de force majeure. Le différé ou la suspension consiste en une prorogation maximum de deux (2) ans de la date limite d’achèvement des travaux de construction de la mine.

Le différé ou la suspension des travaux de construction de la mine est renouvelable pour une durée d’un (1) an.

ARTICLE 42

La suspension de l’exploitation de la mine et son renouvellement sont accordés par arrêté du ministre chargé des Mines sur demande du titulaire du titre minier.

Le titulaire du permis d’exploitation peut demander une suspension de l’exploitation de la mine en cas de conditions défavorables persistantes du marché ou de force majeure. La suspension de l’exploitation de la mine ne peut excéder deux (2) ans. Elle est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an.

ARTICLE 43

La demande de suspension ou de différé des travaux de construction de la mine ou la demande de suspension de l’exploitation est accompagnée d’un plan de sécurisation des installations du site et d’un programme de conservation du gisement.

Le plan de sécurisation des installations du site et le programme conservation du gisement sont validés par l’administration des Mines dans un délai de soixante (60) jours francs, sur la base recommandations d’un expert indépendant. Les frais de l’expert indépendant sont à la charge du titulaire du permis d’exploitation.

ARTICLE 44

Le demandeur de la suspension ou du différé des travaux construction de la mine ou le demandeur de la suspension l’exploitation est tenu de constituer une caution bancaire à première demande dont le montant est égal au coût des travaux de sécurisation des installations. En cas de défaillance du titulaire du permis dans l’exécution du plan de sécurisation des installations du site et du programme de du gisement, l’Etat appelle la caution pour lesdits travaux.

Après exécution du plan et du programme mentionnés à l’article 43 présent décret et à l’alinéa ci-dessus, le titulaire du minier en avise l’administration des Mines, qui effectue un de conformité.

A l’issue de ce contrôle de conformité, la caution est restituée.

A l’expiration du délai accordé pour le différé ou la suspension des travaux de construction de la mine ou la suspension de l’exploitation, le titulaire est tenu de reprendre son activité. A défaut, le minier peut être retiré conformément à l’article 43 du Code minier.

ARTICLE 45

Lorsque la suspension des travaux de l’exploitation est due à une grève qui se prolonge pendant plus de trois (3) mois, le titulaire du permis d’exploitation est tenu de prendre des mesures relative à la sécurisation des installations du site et à la conservation du gisement.