CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 46

Conformément aux articles 117 et du Code minier relatifs à l’adhésion aux principes de bonne gouvernance et notamment ceux de I’ITIE, tout titulaire d’un titre minier doit fournir à l’administration des Mines, un rapport annuel portant sur tous les revenus miniers versés à l’Etat, y compris ses réalisations sociales au profit des communautés. Ce rapport est transmis au plus tard trois (3) mois après la date d’anniversaire d’attribution du titre minier.

ARTICLE 47

La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées géographiques et exprimée en degrés, minutes, secondes selon le système WGS 84 ou tout autre système équivalent reconnu par la Côte d’Ivoire.

Les conditions, formes et spécifications la matérialisation de la délimitation du périmètre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 48

La renonciation à un titre minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines sur demande du titulaire.

La demande est accompagnée d’un plan d’exécution des obligations dont il est fait mention à l’article 49 du présent décret.

Ce plan est validé par des Mines dans un délai de soixante (60) jours francs sur la base des recommandations d’un expert indépendant.

ARTICLE 49

Le titulaire d’un titre minier qui renonce y doit exécuter ses obligations résultant de la cessation de son activité, notamment de à l’administration des Mines, toutes les techniques acquises lors des

Pour le permis d’exploitation, la renonciation implique notamment le respect des conditions relatives à la réhabilitation et à la fermeture de la mine, telles que prévues par les articles 144 à 148 du minier.

ARTICLE 50

Après exécution des obligations mentionnées à l’article 49 du présent décret, le titulaire du titre minier qui y renonce en avise l’administration des Mines, qui effectue un contrôle de conformité.

A l’issue de ce contrôle conformité, le ministre chargé des Mines délivre l’arrêté de renonciation.

ARTICLE 51

La cession des titres miniers est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines.

La cession d’un titre minier est subordonnée au respect des conditions suivantes :

  • le titre minier est en cours de validité ;
  • le cédant est le titulaire du titre minier ;
  • le cédant respecte tous ses engagements ;
  • le cédant a exécuté au moins la première année de son programme d’activités ;
  • le cessionnaire n’est pas frappé d’une interdiction titulaire d’un minier conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 du Code minier ;
  • le cessionnaire à exécuter toutes les du cédant.

ARTICLE 52

La transmission d’un titre minier est accordée par arrêté du ministre des Mines.

Le bénéfice de la transmission d’un titre minier ne peut accordé qu’à l’héritier qui n’est pas frappé d’une interdiction d’être titulaire d’un titre minier conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 du Code minier.

ARTICLE 53

L’autorisation de transfert d’un titre minier en cours de validité est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines. Le bénéficiaire du transfert d’un titre minier est soit une société issue dune fusion absorption de la société titulaire du permis de recherche, soit une société du même groupe que la société titulaire du permis de recherche à condition que l’actionnaire majoritaire soit le même dans les deux sociétés.

ARTICLE 54

La cession, la transmission et le transfert de titres miniers portent sur la totalité du permis.

La durée validité du titre cédé, ou transféré est celle du titre initial.