ARTICLE 58
L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période quatre (4) ans renouvelable.
Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de trente mètres.
ARTICLE 59
Toute personne morale demandeur d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier d’un capital social d’au moins deux millions de francs.
ARTICLE 60
Tout demandeur d’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier de :
- la réalisation d’au moins un projet d’exploitation minière ou disposer d’un responsable technique ayant le niveau minimum d’ingénieur avec au moins deux (2) années d’expérience professionnelle dans les travaux miniers ;
- la disponibilité, auprès d’un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire, de ressources financières représentant au moins 10 % du budget estimatif du projet. Pour les personnes morales, cette preuve peut être faite par tout actionnaire qui s’engage à utiliser ses ressources pour cette activité.
Cette justification peut être faite par un accord de prêt, par des ressources propres ou par la propriété des équipements disponibles pour l’activité d’exploitation minière semi-industrielle.
ARTICLE 61
Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordé par arrêté du ministre chargé des Mines si le requérant satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités.
La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation minière doit être adressée à l’administration des Mines, au plus trois (3) mois avant sa date d’expiration.
ARTICLE 62
L’utilisation de produits chimiques, notamment le cyanure et le mercure, est autorisée dans les exploitations minières semi-industrielles dans les conditions suivantes :
- le bénéficiaire l’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle dispose d’une unité de traitement de minerai approuvée par l’administration des Mines ;
- le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle présente un plan de gestion et de traitement des rejets à la satisfaction du ministère en charge de l’Environnement ;
- le bénéficiaire de l’autorisation dispose d’un personnel qualifié pour l’utilisation des produits chimiques et approuvé par l’administration des Mines.
Les modalités d’approbation de l’unité de traitement et du personnel chargé de l’utilisation des produits chimiques sont déterminées par arrêté.
ARTICLE 63
L’autorisation d’utilisation de produits chimiques est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines.
ARTICLE 64
L’utilisation des substances explosives dans l’exploitation minière semi-industrielle est interdite.
ARTICLE 65
Une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle peut être retirée à son bénéficiaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet dans les trente (30) jours francs qui suivent, notamment dans les cas ci-après :
- activité d’exploitation minière se déroulant en dehors du périmètre de la parcelle attribuée ;
- utilisation des substances explosives ;
- utilisation de cyanure et de mercure sans autorisation ;
- utilisation de produits chimiques interdits par la réglementation ivoirienne
- infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé ;
- non-acquittement des droits, redevances et taxes ;
- manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités;
- acquisition frauduleuse d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle :
- déchéance du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle;
- non-exécution des engagements relatifs aux travaux d’exploitation minière semi-industrielle ;
- utilisation des enfants.
ARTICLE 66
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit tenir quotidiennement à jour :
- un registre d’avancement des travaux pour suivre l’exécution du programme d’activité fourni par le demandeur ;
- un registre de production permettant le suivi des déclarations mensuelles ;
- un registre de contrôle de la main-œuvre pour la gestion des cartes d’identification d’ouvriers et autres travailleurs, délivrées par l’administration des Mines.
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit fournir un rapport mensuel de son activité à l’administration des Mines de sa localité selon un format déterminé par arrêté du ministre chargé des Mines.