CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2

Toutes déclarations, toutes demandes, toutes informations, tout formulaire et toute documentation fournis en application du Code minier ou du présent décret, ainsi que les pièces annexes, doivent obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité, être rédigés en langue française.

Toutefois, lorsque le demandeur produit un document rédigé dans une langue autre que le français, il doit être accompagné d’une traduction française dûment certifiée par un cabinet de traduction agréé en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 3

Sauf les cas prévus par le présent décret, il doit être établi une demande distincte pour chaque titre minier ou autorisation sollicité.

Les demandes de titres ou autorisations sont instruites par ordre chronologique de dépôt.

Les procédures d’instruction des demandes relatives aux titres miniers et aux autorisations ainsi que la liste des documents exigés, sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 4

Les frais relatifs aux procédures d’instruction des demandes relatives aux titres miniers et aux autorisations sont déterminés par décret.

ARTICLE 5

Aucune personne physique ne peut être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire dune autorisation si elle a été reconnue coupable ou fait l’objet d’une poursuite pour fraudes, blanchiment d’argent, corruption ou pour atteinte grave aux règles sociales ou sécuritaires.

ARTICLE 6

Tout demandeur d’un titre minier ou d’une autorisation, tout titulaire d’un titre minier, tout amodiataire d’un titre minier, tout bénéficiaire d’une autorisation doit notifier à l’administration des Mines, par courrier recommandé avec accusé de réception, son adresse et son numéro de téléphone auxquels il peut être joint sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

Tout changement ultérieur d’adresse ou de numéro de téléphone sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire doit être notifié de la même manière.

Toutes les notifications, notamment les mises en demeure ainsi que les significations par des tiers de tous actes de procédure conformément au Code minier ou au présent décret, sont valablement faites aux coordonnées transmises selon la présente disposition.

En cas d’adresse incorrecte, les notifications sont valablement faites au tribunal de la localité correspondant à l’adresse communiquée.

ARTICLE 7

Toute personne morale titulaire ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’autorisation doit porter à la connaissance de l’administration des Mines, toute modification apportée à ses statuts ou à sa forme sociale, tout changement de personnes dans sa gérance, sa direction ou son Conseil d’administration, dans un délai d’au plus trente (30) jours francs à compter de la date de prise de l’acte.

ARTICLE 8

Toute personne morale ou physique ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10 du Code minier, relatives à la moralité du titulaire d’un titre minier ou du bénéficiaire d’une autorisation, ne peut détenir des participations dans une société titulaire ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’autorisation sous peine d’annulation du titre ou de l’autorisation.

Toute prise de participation dans le capital d’une société titulaire ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’autorisation se traduisant par une part au social supérieure ou égale à 5 % doit être notifiée à l’administration des Mines.

Toute prise de participation dans le capital d’une société titulaire ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’autorisation se traduisant par une prise de majorité du capital social est soumise à autorisation du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 9

Une autorisation d’exportation à but non commercial d’échantillons de substances minérales destinées aux essais et analyses physico-chimiques peut être délivrée au titulaire d’un titre minier ou au bénéficiaire d’une autorisation en cours de validité par l’administration des Mines.

Le volume total d’échantillons de substances minérales pour chaque est déterminé par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 10

L’administration des Mines met en place et gère un registre de la conservation minière portant sur tous les actes qu’elle délivre relativement aux titres miniers et aux autorisations.

Les modalités de gestion du registre de la conservation minière sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines, Les mentions du registre de la conservation minière font foi jusqu’à preuve du contraire.

ARTICLE 11

Les informations relatives au cadastre minier sont libres d’accès.

La délivrance documents relatifs aux informations contenues dans le cadastre minier est subordonnée au paiement de frais dont le montant est déterminé par décret.

ARTICLE 12

Tous les agents de l’administration des Mines qui sont chargés de veiller à l’application et à la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier doivent être assermentés par les tribunaux.

ARTICLE 13

L’instruction des demandes d’attribution de titres miniers, d’autorisation et d’agréments mentionnés dans le présent décret se fait dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours francs, à compter de la date de recevabilité de la demande notifiée au demandeur.

ARTICLE 14

L’instruction des demandes de renouvellement de titre minier, d’autorisation et d’agréments mentionnés dans le présent décret se fait dans un délai maximum de soixante (60) jours francs à compter de la date de recevabilité de la demande notifiée au demandeur.