CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 18

Le permis de recherche est accordé par décret conformément à l’article 1 8 du Code minier.

Le demandeur d’un permis de recherche doit fournir les preuves de la disponibilité, auprès d’un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire, de ressources financières représentant au moins 10 % du budget de la première année du budget de recherche. Pour les personnes morales, cette preuve peut être faite par tout actionnaire détenant au moins 35 % du capital du demandeur.

A défaut, il doit présenter une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement fin de premier rang en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 19

Toute personne morale demandeur de permis de recherche doit justifier d’un capital social d’au moins vingt millions (20 000 000 F) de francs.

ARTICLE 20

Tout demandeur d’un permis recherche doit présenter programme cohérent de travaux visant l’identification et l’amélioration de la connaissance des indices ou de la concentration minérale.

ARTICLE 21

Le budget de recherche des quatre (4) années présenté par le demandeur du permis de recherche ne doit en aucun cas être inférieur à un million six cent mille francs (1 600 000 F) par kilomètre

ARTICLE 22

Le budget de recherche comprend la totalité des dépenses liées directement aux travaux de terrain à caractères miniers et autres frais d’analyses d’échantillons.

Les frais d’administration pris en compte dans le budget de recherche ne peuvent excéder 10 % des dépenses totales.

ARTICLE 23

En vue de la vérification de ces dépenses, la comptabilité doit être tenue de manière à faire apparaître, d’une part, les dépenses liées à la recherche et, d’autre part, les dépenses d’administration.

ARTICLE 24

Les travaux des deux premières années de recherche font l’objet d’un contrôle par l’Administration des Mines visant à en vérifier l’effectivité et l’exhaustivité.

En cas de non-réalisation des travaux prévus au programme de recherche de ces années, le titulaire du permis de recherche reçoit un avertissement de l’Administration des Mines.

Dans ce cas, un contrôle global des travaux est effectué la troisième année. En cas de non-réalisation des travaux prévus sur les trois premières années, l’Administration des Mines procède au retrait automatique du permis de recherche.

ARTICLE 25

Le titulaire du permis de recherche est tenu d’adresser au ministre chargé des Mines un rapport de tous les travaux exécutés, trente (30) jours après la date anniversaire d’attribution du titre.

Le ministre chargé des Mines peut refuser tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis :

  • sont incomplets ou non conformes au présent décret ;
  • ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux ;
  • ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux ;
  • ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements ;
  • déclarent des travaux qui ont déjà été acceptés dans un autre rapport.

ARTICLE 26

Le permis de recherche est renouvelable lorsque le titulaire du permis de recherche :

  • a exécuté ses engagements de travaux et de dépenses conformément au budget de recherche ;
  • est à jour de ses obligations fiscales et du paiement des redevances.

ARTICLE 27

L’extension du périmètre d’un permis de recherche est accordée par décret.

La période de validité du permis de recherche reste inchangée après l’extension de son périmètre.

ARTICLE 28

Le titulaire d’un permis de recherche peut demander l’extension du périmètre géographique dudit permis dans les conditions suivantes :

  • le périmètre couvert par le permis de recherche et celui de la zone concernée par l’extension ont une frontière commune d’au moins un kilomètre ;
  • le périmètre d’extension renferme la continuité de la structure géologique explorée sur le périmètre du permis de recherche ;
  • les travaux de recherche démontrent le prolongement possible, sur le périmètre d’extension, de l’anomalie mise en évidence sur le périmètre du permis de recherche ;
  • le titulaire du permis de recherche est à jour de ses obligations et engagements ;
  • la superficie totale cumulée ne peut excéder quatre cents kilomètres carrés.

ARTICLE 29

Conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret, l’extension du périmètre du permis de recherche se traduit par une revalorisation des engagements de travaux du titulaire à hauteur des montants prévus pour les travaux sur la zone d’extension.

ARTICLE 30

Le titulaire d’un permis de recherche dispose, durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours francs après l’expiration de son permis de recherche, du droit exclusif de demande un permis d’exploitation. Au-delà de cette période, le périmètre du permis de recherche retombe dans le domaine public de l’Etat.