TITRE III : LES PLANS DE SAUVETAGE ET DE SECOURS
ARTICLE 322 Le sauvetage en mer et en zone lagunaire est organisé par l’autorité maritime administrative selon les principes de la convention internationale de l’organisation maritime internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979. La zone d’intervention et de sauvetage, sans préjudice des limites exactes de la zone économique en mer, s’étend Jusqu’à deux cents milles des côtes, de la frontière maritime Est à la frontière maritime Ouest. ARTICLE 323 Au-delà des douze milles des côtes,…