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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 525 L’assistance des navires en ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation sont soumis aux dispositions du présent sans tenir compte des eaux où ils ont été apportés. Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation Intérieure pour l’application de l’alinéa précédent. ARTICLE 526 Au sens du présent titre, on entend par : dommage à l’environnement tout préjudice matériel pour la santé de…

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CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT DU PROPRIETAIRE ET DU CAPITAINE

ARTICLE 530 Tout capitaine est tenu, sans que son intervention ne présente un danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer et dans les voies d’eaux intérieures, en danger de disparaître dans les eaux. Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée à l’alinéa précédent. ARTICLE 531 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation…

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CHAPITRE 3 : LES DROITS DES ASSISTANTS

ARTICLE 533 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération. Sauf disposition conventionnelle contraire, aucun paiement n’est dû si le secours prêté n’a pas eu de résultat utile. La rémunération, à l’exclusion des intérêts et des dépens, ne peut dépasser la valeur du navire et des autres biens sauvés. ARTICLE 534 Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable, du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre…

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CHAPITRE 4 : LES CREANCES ET ACTIONS

ARTICLE 549 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris. ARTICLE 550 A la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est tenue de fournir une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris. Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa I, le propriétaire du…

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TITRE III : LES AVARIES

ARTICLE 555 Les avaries sont communes ou particulières. Sont avaries communes les sacrifices faits et des dépenses extraordinaires exposées, sur décision raisonnable du capitaine, pour le salut commun et pressant d’un navire, de son équipage et de sa cargaison. Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes. Elles sont supportées par le propriétaire de la chose endommagée ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou…

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CHAPITRE 1 : LE CLASSEMENT EN AVARIES COMMUNES

ARTICLE 557 Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l’expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l’acte d’avaries communes décidé par le capitaine. Les pertes ou dommages directs ou non, subis par le navire ou la cargaison par suite de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, tels que le chômage du navire, ne sont pas…

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CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION AUX AVARIES COMMUNES

ARTICLE 561 Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après. ARTICLE 562 La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapport entre les créances résultant de l’ensemble des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens sacrifiés. ARTICLE 563 Le navire contribue en proportion de sa valeur estimée au port où s’achève l’expédition, augmentée s’il y a…

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CHAPITRE 3 : LE REGLEMENT DES AVARIES COMMUNES

ARTICLE 572 Il n’y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition. ARTICLE 573 L’armateur doit s’assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le destinataire. En l’absence de paiement de la contribution ou de fourniture d’une caution suffisante, le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation….

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