CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 477 Tout ivoirien exerçant la profession de marin est soumis au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire. Les ressortissants d’autres Etats embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien sont affiliés au régime de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire, sauf s’ils relèvent déjà d’un autre régime prenant en compte cette période d’emploi ou renonciation expresse de leur part. ARTICLE 478 Le bénéfice du régime de prévoyance sociale est accordé aux marins et à…