ARTICLE 55
L’autorisation de prospection prévue à l’article 45 du Code minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mina.
L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an.
ARTICLE 56
La réduction du périmètre géographique d’une autorisation de prospection est prononcée par arrêté du ministre chargé des Mines en cas de délivrance d’un permis de recherche sur une partie du périmètre.
ARTICLE 57
Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé par arrêté du ministre chargé des Mines lorsque le titulaire de l’autorisation de prospection mène des activités en dehors du périmètre accordé.