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TITRE IV : COLLABORATION DE L’AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L’ETAT

ARTICLE 38 L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code. ARTICLE 39 En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. ARTICLE 40 Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements,…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41 NOUVEAU (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d’agrément, qui statue en dernier ressort. ARTICLE 42 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) La durée des avantages…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 51 Les investissements réalisés au titre de la création développement d’activités non mis en exploitation, à la date en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des plus favorables qu’il accorde, à la demande de l’investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret. La demande est faite dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vertu du présent Code. ARTICLE 52 Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu’au terme prévu…

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LE TRANSITAIRE

EXTRAIT DU CODE MARITIME ARTICLE 895 Le transitaire est un mandataire du chargeur qui reçoit les marchandises, et effectue toutes les opérations juridiques en vue de leur réexpédition. ARTICLE 896 Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances. ARTICLE 897 Le transitaire exécute sa mission en se conformant avec diligence aux instructions de son mandant. Il est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information….

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LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

EXTRAIT DU CODE MARITIME ARTICLE 892 Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d’une activité commerciale. ARTICLE 893 Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances. ARTICLE 894 Les conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixées par voie réglementaire.

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LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

EXTRAIT DU CODE MARITIME ARTICLE 873 Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l’une des parties, le commissionnaire de transport, s’engage envers le donneur d’ordre, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises. ARTICLE 874 Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes: la nature générale des marchandises, les…

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L’AGENT MARITIME

EXTRAIT DU CODE MARITIME ARTICLE 868 Est agent maritime, toute personne morale de droit ivoirien qui fait profession d’organiser les transports qui comportent une partie maritime. ARTICLE 869 L’agent maritime peut être l’agent officiel d’une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l’ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime. ARTICLE 870 L’agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur…

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L’AVITAILLEUR MARITIME

(Extrait de la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime)   ARTICLE 865 Est avitailleur maritime toute personne morale de droit ivoirien chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d’exploration et d’exploitation des ressources de la mer. La preuve du contrat d’avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d’ordre. ARTICLE 866 L’avitailleur garantit la bonne…

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