CHAPITRE 4 : ADOPTION INTERNATIONALE
ARTICLE 30 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque l’enfant à adopter est âgé de moins de dix-huit (18) ans, réside habituellement en Côte d’Ivoire et doit être déplacé vers un autre pays d’accueil après son adoption en Côte d’ Ivoire par des époux ou une personne résidant habituellement dans le pays d’accueil. ARTICLE 31 Toute saisine du tribunal aux fins d’adoption internationale est obligatoirement précédée de l’accomplissement des formalités administratives par l’organisme prévu à l’article 32. ARTICLE 32…