CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DU DEVOIR D’ALERTE ET DU DROIT DE RETRAIT

ARTICLE 9

Lorsque le représentant des travailleurs au Comité de santé et sécurité au travail alerte l’employeur en application de l’article 5 du présent décret, il consigne son avis par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le cachet du comité. Cet avis est daté et signé.

Il indique :

  • les postes de travail concernés par le danger constaté ;
  • la nature du danger ;
  • les nom et prénoms des travailleurs exposés.

 

ARTICLE 10

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des membres du Comité de santé et sécurité au travail.

 

ARTICLE 11

L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant des travailleurs du Comité de santé et sécurité au travail qui lui a signalé le danger, et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

 

ARTICLE 12

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le Comité de santé et sécurité au travail se réunit d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt quatre (24) heures.

 

ARTICLE 13

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des membres du Comité santé et sécurité au travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, la partie la plus diligente saisit l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, qui convoque une réunion extraordinaire du comité, qui se tient dans les vingt-quatre (24) heures à compter de sa saisine, avec la participation obligatoire du médecin inspecteur du et du contrôleur en prévention de l’institution de prévoyance sociale.