CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2

Tout travailleur ou groupe de travailleurs a le droit de se retirer de toute situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ou celle d’autrui.

 

ARTICLE 3

Le danger grave et imminent s’entend d’une menace susceptible de provoquer une atteinte à l’intégrité physique ou à la santé du travailleur dans un délai rapproché.

 

ARTICLE 4

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

 

ARTICLE 5

Le représentant des travailleurs au Comité de santé et sécurité au travail qui constate un danger grave et imminent ou qui en est informé, alerte immédiatement l’employeur ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 9 du présent décret.

 

ARTICLE 6

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, en cas de danger grave et imminent.

 

ARTICLE 7

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou chaque groupe de travailleurs, qui se sont retirés d’une situation de travail, dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

 

ARTICLE 8

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à condition que les travailleurs ou leur représentant au Comité de santé et sécurité au travail aient au préalable signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.