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CHAPITRE 3 : LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION ARTICLE 25 Le domaine public portuaire comprend : un plan d’eau abrité, délimité par des protections naturelles ou artificielles ; un chenal d’accès éventuellement lié à une zone de mouillage ; des quais, des môles, des rampes immergées et autres installations d’accostage spécialisées ; des terre-pleins permettant la circulation routière et ferroviaire et le stockage. Certains de ces terre-pleins peuvent être acquis hors du domaine public ; des entrepôts ou hangars…

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CHAPITRE 1 : LA ZONE CONTIGUË

ARTICLE 53 La zone contiguë s’étend jusqu’à vingt-quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. Dans cette zone, la Côte d’Ivoire peut exercer les actions et contrôles nécessaires en vue : de prévenir les infractions en matières maritime, douanière, fiscale, sanitaire, d’immigration ou d’atteinte à l’environnement ; de réprimer ces mêmes infractions lorsqu’elles sont commises sur le territoire national ou dans la mer territoriale ; d’organiser la…

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CHAPITRE 2 : LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

ARTICLE 54 Dans la zone économique exclusive, qui s’étend à deux cent milles marins de la ligne de base, l’Etat de Côte d’Ivoire a des droits souverains prévus par les articles 55 à 59 de la Convention sur le droit de la mer, notamment les dispositions relatives à l’exploration et à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux sur jacentes. ARTICLE…

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CHAPITRE 3 : LE PLATEAU CONTINENTAL

ARTICLE 57 Le plateau continental comprend, conformément aux définitions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à la marge continentale qui est incluse dans la zone économique exclusive. ARTICLE 58 L’Etat de Côte d’Ivoire exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles. ARTICLE 59 L’exercice des droits souverains de l’Etat de Côte d’Ivoire sur son plateau…

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CHAPITRE I : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ARTICLE 60 Les domaines publics lagunaire et fluvial sont composés des domaines publics naturel et artificiel à l’intérieur des lignes de base des accès à la mer. Le domaine public naturel comprend : les lagunes classées dans les limites de leurs eaux mesurées à partir de la plus haute marée ; les cours d’eaux navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ; les étangs…

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CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION

ARTICLE 62 L’exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l’exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l’autorité maritime administrative après avis des ministres chargés du tourisme et de l’environnement. La délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances. ARTICLE 63 Les modalités de concessions ou d’autorisations d’occupation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE…

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CHAPITRE 1 : LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

SECTION 1 : LA DEFINITION ET LA NATIONALITE DU NAVIRE ARTICLE 65 Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime. Tout navire jouit de la nationalité de l’Etat dont il bat pavillon. ARTICLE 66 L’ivoirisation est la procédure administrative qui confère au navire le droit de battre pavillon…

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CHAPITRE 2 : LE STATUT ADMINISTRATIF DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ET DES INSTALLATIONS EN MER ET EN LAGUNE

SECTION 1 : LE STATUT DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ARTICLE 84 Sont considérés comme engins de navigation intérieure : les engins de servitude ; tous engins à propulsion mécanique muni ou non de voile ; les bacs automoteurs à passagers ; les bateaux à voile ; les embarcations artisanales de plus de cinq mètres. ARTICLE 85 Pour obtenir l’ivoirisation, l’engin de navigation intérieure doit appartenir à des personnes physiques ou morales résidant en Côte d’Ivoire ou ayant un…

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