CHAPITRE 5 : PROMOTION
ARTICLE 122 La promotion est le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur. La promotion est acquise selon les conditions de durée, de notation et de discipline suivantes : avoir effectué six (6) années dans chacun des grades ; avoir obtenu une note d’au moins 12/20 pour chacune des deux (2) années de référence ; n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire de second degré durant le déroulement de sa carrière dans chacun des grades. Après délibération, la Commission propose…