ARTICLE 13
L’exercice de la profession de communication publicitaire est soumis à l’obtention d’un agrément délivré par l’organe de régulation de la communication publicitaire.
Les conditions d’obtention de l’agrément des professions publicitaires énoncées à l’article 4 ci-dessus et de son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication publicitaire, sur proposition de l’organe de régulation de la communication.
ARTICLE 14
Toute personne physique ou morale se livrant à l’exercice d’une activité de communication publicitaire a la qualité de commerçant.
A ce titre, elle est tenue au respect des obligations relatives à l’exercice du commerce.
ARTICLE 15
La publicité utilise, pour la diffusion des messages au public, des moyens médias et hors-médias devant faire l’objet d’une validation par l’organe de régulation de la communication publicitaire.
ARTICLE 16
Tout support publicitaire doit être enregistré auprès de l’organe de régulation de la communication publicitaire et identifié comme tel.