SECTION 3 : DROITS ET AVANTAGES DE TOUTES NATURES RECONNUS AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 55 Le membre du Corps diplomatique a droit au respect, à la considération, à l’aide et à la protection dus à ses fonctions et à son rang de la part des officiers civils et militaires chargés du maintien de l’ordre en Côte d’Ivoire. ARTICLE 56 Au département central ou dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire, lorsque le membre du Corps diplomatique est poursuivi par des tiers pour faute…