SOUS-SECTION 1 :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 19
Le message publicitaire doit faire l’objet d’un contrôle a priori et de conformité par l’organe de régulation de la communication publicitaire avant toute diffusion, quels que soient le support d’expression et la forme.
ARTICLE 20
Le contenu du message publicitaire peut être conforme aux exigences de véracité, de bonnes mœurs, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine.
ARTICLE 21
Tout message publicitaire doit comporter la signature de l’agence créatrice.
ARTICLE 22
Toute publicité mensongère ou trompeuse est interdite.
ARTICLE 23
Pour faire l’objet de publicité, quel qu’en soit le support, tout produit dont la norme est d’application obligatoire doit être accompagné d’un certificat de qualité ou d’une attestation de conformité en vigueur délivrée par la structure compétente, en application de la législation en vigueur en matière de normalisation et de la promotion de qualité.
ARTICLE 24
Le message publicitaire doit être conçu dans le respect des intérêts des consommateurs. Il ne doit pas, directement ou indirectement, par des exagérations, par des omissions, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur ou créer une addiction à un produit ou à un service.
ARTICLE 25
Le message publicitaire ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.
Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à l’environnement.
ARTICLE 26
Le message publicitaire ne doit pas avoir pour objet ou effet de privilégier ou de discriminer une personne en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.
ARTICLE 27
Le message publicitaire ne doit porter atteinte ni à l’unité nationale ni au crédit et à la sûreté de l’Etat.
Il ne doit, sauf autorisation dûment écrite par les organismes compétents, comporter aucun symbole de l’Etat.
ARTICLE 28
Le message publicitaire ne peut ni représenter une personne physique ou morale, aussi bien dans ses activités publiques que privées, ni s’y référer sans son autorisation préalable.
ARTICLE 29
Le message publicitaire ne doit pas utiliser l’image et la voix des journalistes, animateurs ou présentateurs télé ou radio exerçant en qualité d’employé dans les médias publics du secteur de l’audiovisuel, en application de la législation en vigueur.
ARTICLE 30
Toute publicité de produits illégaux, notamment des produits de contrefaçon ou de contrebande, est interdite.
De même est interdit le message publicitaire portant sur les produits et services faisant l’objet d’une interdiction en vertu de dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 31
La publicité comparative est autorisée sur le territoire national, sous réserve de réunir les conditions cumulatives suivantes :
- porter sur des produits et services de même nature ou répondant aux mêmes besoins ;
- comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, véritables et représentatives de ces produits ou services dont le prix, la qualité et le poids ;
- éviter de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service ou un nom commercial, à d’ autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’ origine ainsi qu’à l’identification géographique protégée d’un produit concurrent ;
- s’abstenir de toute forme de représentation pouvant entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situation d’un concurrent ;
- éviter la confusion entre l’annonceur et le concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
- faire abstraction de toute forme de présentation des produits ou services comme imitation ou une reproduction d’un produit ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.
La publicité comparative peut faire l’objet d’un contrôle régulier d’office ou à la demande d’un annonceur.
ARTICLE 32
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.
ARTICLE 33
Le message publicitaire est diffusé en langue officielle ou en langues nationales.
L’utilisation d’ une langue autre que celles prévues à l’alinéa précédent est admise en association avec celles-ci.
SOUS-SECTION 2 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS PRODUITS ET SERVICES
ARTICLE 34
Toute publicité sur le tabac et les produits du tabac par quel que procédé ou sous quelque forme que ce soit est interdite.
Cette interdiction s’applique aux produits de substitution du tabac, y compris les cigarettes électroniques, et s’étend aux narghilehs.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de substituts nicotiniques destinés à atténuer les effets du tabac dans le cadre d’un traitement anti-nicotinique dont les effets cliniques sont autorisés par l’organisme chargé des autorisations de mise sur le marché des médicaments en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 35
Aucune publicité en faveur d’ un organisme, d’ une administration, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac ou un produit du tabac ne doit par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un logo publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappeler le tabac ou un produit du tabac.
ARTICLE 36
L’offre, la remise et la distribution à titre gratuit de tabac ou de produit du tabac, sont interdites lorsqu’elles sont faites à des fins publicitaires à l’occasion de manifestations radiotélévisées ou publiques.
ARTICLE 37
Il est interdit de faire apparaître sous quelque forme que ce soit, à l’occasion ou au cours d’une manifestation sportive, culturelle, politique ou de toute autre manifestation publique, le nom, la marque ou le logo publicitaire d’un produit du tabac ou le nom d’un producteur ou commerçant de tabac ou de produit de tabac.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux opérations de parrainage, de mécénat et publireportage de l’industrie du tabac.
ARTICLE 38
La publicité de l’alcool est autorisée à des conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 39
La publicité des médicaments pharmaceutiques, des médicaments de la pharmacopée traditionnelle, des autres produits de santé, des produits cosmétiques et des produits d’ hygiène corporelle se fait selon les modalités spécifiques fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 40
Est interdite toute publicité sur les établissements sanitaires, les morgues et effets mortuaires.
ARTICLE 41
La publicité des armes à feu et des explosifs de toute nature ou celle de tout autre instrument ou produit conçus pour causer la mort ou susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique des personnes humaines ainsi que la publicité des établissements qui les produisent ou les commercialisent sont également interdites.
ARTICLE 42
A l’exception des énergies renouvelables, aucun message publicitaire, quel que soit le support de diffusion, ne doit inciter à la consommation abusive des sources d’énergie conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 43
Toute activité nécessitant une autorisation d’un ministère technique doit, en vue de sa publicité, fournir au préalable cette autorisation à l’organe de régulation de la communication publicitaire.
ARTICLE 44
Toute publicité en faveur des professions à ordre doit être faite conformément à la réglementation en vigueur au sein de ces professions.
ARTICLE 45
La publicité ne doit pas utiliser l’image et la voix des personnalités politiques.
ARTICLE 46
La publicité des activités des partis politiques, associations et groupements à caractère politique est interdite, sauf en période électorale.
Pendant cette période, la publicité relative aux activités des partis politiques, associations et groupements à caractère politique est réglementée par les organes auxquels la loi donne compétence en la matière.