ARTICLE 60
L’ACP a pour mission d’assurer la fonction de régulation du secteur de la communication publicitaire.
A ce titre, elle est chargée :
- de réguler la concurrence dans le secteur de la communication publicitaire ;
- de veiller au respect, par les professionnels du secteur de la communication publicitaire, de leurs obligations ;
- de veiller à l’adaptation des textes à l’évolution du secteur;
- de veiller au respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant l’exercice de toute activité de communication publicitaire ;
- de définir les normes en matière de support publicitaire ;
- de recevoir et de traiter les déclarations de supports publicitaires;
- de délivrer, de contrôler les agréments, de définir les spécifications obligatoires et d’homologuer les supports publicitaires ;
- de délivrer les autorisations générales relatives à l’exercice de l’activité publicitaire ;
- de contrôler l’objet et le contenu de toute annonce ou de tout message publicitaire quel que soit le support publicitaire utilisé ;
- de vérifier la diffusion des messages et l’audience des supports publicitaires ;
- de proposer toute mesure susceptible de favoriser une meilleure promotion des professions du secteur de la communication publicitaire ;
- de mener toute étude en rapport avec la communication publicitaire ;
- de contribuer, à la demande du Gouvernement, à toute mission d’intérêt public relative à son champ de compétences ;
- d’émettre un avis consultatif sur tout sujet qui entre dans le cadre de sa mission de gestion et de régulation, à la demande du Gouvernement;
- de procéder à un contrôle a priori et de conformité de tout message publicitaire avant toute diffusion;
- d’assurer la protection des consommateurs à l’égard des messages et des supports publicitaires ;
- d’émettre un avis sur tous les projets de textes législatifs et règlementaires se rapportant au secteur de la communication publicitaire.
ARTICLE 61
L’ACP connaît, en premier ressort, de tout litige pouvant survenir dans le secteur de la communication publicitaire notamment :
- toute violation, par un professionnel de la communication publicitaire, de dispositions légales ou réglementaires en matière de communication publicitaire ou de clauses conventionnelles relatives au secteur ;
- tout refus non conforme aux conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation des conventions ;
- toute atteinte aux conditions d’octroi ou de refus d’octroi à un professionnel de la communication publicitaire, des droits d’occupation sur le domaine public ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de supports de communication publicitaire;
- tout défaut d’application ou violation, par un professionnel de la communication publicitaire, de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à son agrément.