CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 36

Jusqu’à la mise en place de l’organe prévu à l’article 5, les organes et structures établis demeurent compétents et conservent leurs attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 37

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.