TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14

Lorsque les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’un Parti ou d’un Groupement politique en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs conférés par le Code civil aux curateurs des successions vacantes.

 

ARTICLE 15

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut attribuer aux adhérents, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens du Parti ou Groupement politique.

 

ARTICLE 16

Les actions en nullité ou en dissolution formées d’office par le ministère public en vertu de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques sont introduites par voie de requête.

Toute personne appartenant ou non au Parti ou Groupement politique, peut intervenir à l’instance.