SECTION 1 :
CESSATION
ARTICLE 29
Le statut de réfugié en Côte d’Ivoire cesse de s’appliquer si la personne bénéficiaire :
- s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection effective du pays dont elle a la nationalité;
- ayant perdu sa nationalité, l’a volontairement et effectivement recouvrée ;
- a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;
- est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée, de crainte d’être persécutée.
ARTICLE 30
L’asile prend fin lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister. Celle-ci ne peut continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas au réfugié qui, pour des raisons tenant à des persécutions antérieures, refuse de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
SECTION 2 :
ANNULATION DN STATUT DE REFUGIE
ARTICLE 31
Le statut de réfugié est annulé si le bénéficiaire, pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, a fait de fausses déclarations relatives à sa nationalité ou a dissimulé des éléments de fait substantiels, lesquels, s’ils étaient connus, auraient conduit au rejet de sa demande d’asile.
ARTICLE 32
Le statut de réfugié est annulé en cas d’erreur de fait ou de droit de l’organe en charge de la gestion des réfugiés dans l’appréciation des critères d’octroi du statut de réfugié.
ARTICLE 33
La décision d’annulation prévue à l’article précédent ne peut intervenir qu’à l’issue des procédures devant l’organe chargé de la gestion des réfugiés.
SECTION 3 :
REVOCATION DU STATUT DE REFUGIE
ARTICLE 34
Le statut de réfugié est révoqué si le bénéficiaire a commis :
- un crime de génocide, un crime contre la paix, un crime d’agression, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux y relatifs :
- un crime grave de droit commun en dehors du territoire national avant d’y être admis comme réfugié ou demandeur d’asile.
Le statut de réfugié également révoqué s’il est avéré que le réfugié s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations unies et de l’Union africaine.
ARTICLE 35
La décision de révocation prévue à l’article précédent ne peut intervenir qu’à l’issue des procédures devant l’organe chargé de la gestion des réfugiés.