CHAPITRE 6 : PROTECTION DES ENFANTS REFUGIES

ARTICLE 11

L’enfant réfugié jouit des droits et libertés reconnus à tout enfant, indépendamment de la race, de l’appartenance ethnique, du genre, de ta langue, des opinions, de la nationalité ou de l’origine sociale, de ses parents ou tuteurs, conformément aux conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire et à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 12

Les enfants ayant atteint l’âge de détenir des documents d’identité personnels et les enfants réfugiés non accompagnés ou séparés bénéficient de documents d’identité au même titre que tout réfugié en Côte d’Ivoire.