CHAPITRE 7 : DROITS ET OBLIGATIONS DU REFUGIE ET DU DEMANDEUR D’ASILE

SECTION 1 :

DROITS

 

ARTICLE 13

Le réfugié ou le demandeur d’asile jouit des droits fondamentaux attachés à la personne humaine proclamés par la Charte des Nations unies, à l’exception de ceux exclusivement liés à la qualité de citoyen ivoirien.

Le réfugié régulièrement installé en Côte d’Ivoire ou le demandeur d’asile bénéficie du même traitement que les nationaux. A ce titre, il a les mêmes droits que ceux reconnus ou garantis aux citoyens ivoiriens, notamment :

  • la liberté de religion et de culte ;
  • le droit de propriété ;
  • le droit d’accès à la justice, y compris l’assistance judiciaire ;
  • le droit au travail ;
  • le droit au logement ;
  • le droit à l’éducation ;
  • la liberté de circulation ;
  • le droit au transfert des avoirs ;
  • le droit à l’assistance publique.

 

ARTICLE 14

Outre les droits prévus à l’article ci-dessus, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables aux étrangers, le réfugié ou le demandeur d’asile jouit des droits ci-après :

  • le droit d’obtention de titre d’identité et de document de voyage pour réfugié ;
  • le droit d’acquisition de la nationalité ivoirienne conformément à la législation en vigueur ;
  • la liberté d’association, à l’exclusion des associations à but lucratif ou politique.

 

ARTICLE 15

Pour l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non, le réfugié ou le demandeur d’asile a les mêmes droits et avantages que les nationaux en matière d’impôts et de taxes liés à l’exercice d’une telle activité.

 

ARTICLE 16

Le réfugié ou le demandeur d’asile ne peut être refoulé à la frontière, expulsé ou exposé à toute autre mesure tendant à le contraindre à retourner ou à demeurer sur un où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son genre, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.

 

ARTICLE 17

Le demandeur d’asile se trouvant sur le territoire de la République ou interpellé à la frontière dudit territoire, ne peut faire l’objet de poursuites pénales du seul fait d’avoir tenté d’y entrer ou de s’y être trouvé en violation des lois et règlements sur l’immigration , dès lors qu’il est établi qu’il arrive directement d’un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée au sens des dispositions de l’article 1 .

 

ARTICLE 18

Le demandeur d’asile, dès la reconnaissance de son statut de réfugié, a le droit de séjour en Côte d’Ivoire. Il lui est délivré une carte d’identité biométrique de réfugié, après son inscription au Registre national des Personnes physiques.

Cette carte vaut titre de séjour ou de résidence sur le territoire national.

 

ARTICLE 19

Tout réfugié ou demandeur d’asile a droit la délivrance par les autorités compétentes, des documents administratifs ci-après :

  • acte de naissance ;
  • acte de mariage ;
  • acte de décès ;
  • ou tout autre document d’état civil dans les mêmes conditions que les nationaux.

 

ARTICLE 20

Le réfugié ou le demandeur d’asile qui a sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire, jouit du même traitement que les nationaux, en ce qui concerne l’accès à la justice, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi.

 

ARTICLE 21

Le réfugié ou le demandeur d’asile ne peut voir les données à caractère personnel permettant de l’identifier comme tel être communiquées à son pays d’origine ou de provenance.

Toutefois, dans le cadre de l’exécution d’une décision d’expulsion telle que prévue au chapitre 8 de la présente loi, l’autorité compétente communique aux autorités du pays d’origine ou de provenance les données à caractère personnel nécessaires à l’établissement des documents de voyage.

 

ARTICLE 22

Pour des raisons d’ordre public, les autorités ivoiriennes peuvent accéder aux données relatives à un réfugié ou à un demandeur d’asile, pourvu qu’elles garantissent leur confidentialité et leur non-communication aux tiers, notamment les autorités du pays d’origine ou de provenance du réfugié ou du demandeur d’asile.

 

SECTION 2 :

OBLIGATION

 

ARTICLE 23

Les réfugiés régulièrement installés en Côte d’Ivoire ou les demandeurs d’asile sont assujetti aux mêmes obligations sans discrimination liée à leur race, à leur ethnie, leur religion, à leurs opinions politiques, à leur genre ou à leurs pays d’origine.

 

ARTICLE 24

Tout réfugié ou demandeur d’asile est soumis à l’obligation de réserve et doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. Il lui est interdit de mener des activités ou d’organiser des manifestations à caractère politique, de participer à de telles activités ou manifestations.

 

ARTICLE 25

Le réfugié ou le demandeur d’asile est tenu de s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre la Côte d’Ivoire, son pays d’origine ou tout autre Etat.