ARTICLE 26
Le demandeur d’asile peut se voir refuser l’admission sur le territoire national ou en être expulsé :
1°) lorsqu’il existe des raisons sérieuses et manifestes de considérer le demandeur d’asile dangereux pour la sécurité nationale :
2°) lorsque le demandeur d’asile a été l’objet d’une décision de condamnation devenue définitive pour crime ou délit particulièrement grave pouvant constituer une menace pour la communauté nationale.
ARTICLE 27
Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 17, le réfugié peut, pour des raisons de sécurité nationale ou de troubles à l’ordre public, être expulsé du territoire national.
ARTICLE 28
Les décisions d’expulsion doivent accorder aux intéressés et à l’organe chargé de la gestion des réfugiés, des délais raisonnables nécessaires à la mise en œuvre des procédures de transfert vers un Etat autre que son Etat d’origine ou tout autre Etat dans lequel sa vie ou son intégrité physique serait en danger.
Les décisions intervenues en application des articles 26 et 27, sont notifiées aux intéressés et ne sont exécutoires qu’après épuisement des voies de recours ou expiration des délais de recours, majorés des délais d’expulsion, conformément à la législation en vigueur.