SECTION 6 : REGLES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (2020)
ARTICLE 25 Les établissements publics nationaux sont soumis aux dispositions du Code des Marchés publics et des textes subséquents pris pour son application. ARTICLE 26 Les travaux immobiliers exécutés par un Etablissement public national ou pour son compte, dans le cadre de sa mission, ont le caractère de travaux publics. ARTICLE 27 Les établissements publics nationaux ne sont pas soumis aux procédures judiciaires relatives aux voies d’exécution sauf dans les effets de l’article 59 ci-dessous. Toutefois, ils…