SECTION 1 :
INFORMATION SUR L’ELABORATION DU BUDGET
ARTICLE 92
Le calendrier de préparation du budget tel que défini à l’article 32 de la présente loi, est mis à la disposition du grand public.
ARTICLE 93
Les règles et critères suivis par l’administration dans l’attribution des crédits et le choix des dépenses sont rendus explicites et accessibles au public.
La répartition des charges et des ressources publiques entre les différentes personnes publiques, et les relations financières qu’elles entretiennent entre elles, sont clairement définies et font régulièrement l’objet d’une information globale, claire et cohérente.
ARTICLE 94
Conformément à l’article 15 de la présente loi, le chiffrage de l’impact budgétaire des décisions gouvernementales est rendu public.
SECTION 2 :
INFORMATION SUR L’EXECUTION DU BUDGET
ARTICLE 95
La situation de l’exécution budgétaire fait l’objet périodiquement, en cours d’année, de rapports publics.
Ainsi, chaque étape du processus d’exécution de la dépense et de la recette est clairement définie, sans confusion, ni duplication.
ARTICLE 96
La documentation budgétaire rend compte de la situation financière consolidée des collectivités décentralisées, des organismes de protection sociale et des finances des sociétés et établissements publics.
Ces informations sont portées à la connaissance du grand public.
ARTICLE 97
Les comptes définitifs, contrôlés et accompagnés des rapports de contrôle, permettant chaque année, de vérifier le respect des autorisations budgétaires ainsi que l’évolution du patrimoine de l’Etat, sont publiés avant la présentation du budget suivant.
ARTICLE 98
La Cour des Comptes rend public tous les rapports qu’elle transmet au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement. Elle publie également ses décisions particulières au journal officiel, sur son site web et dans au moins deux journaux nationaux de grande diffusion. Un suivi de ses recommandations est organisé et les résultats portés régulièrement à la connaissance du public.