TITRE VII : INTEGRITE DES ACTEURS

ARTICLE 77

Dans le cadre de la gestion des finances publiques, les agents publics s’obligent, conformément à la Charte d’Ethique au Code de Déontologie des agents publics, notamment à :

  • éviter les conflits d’intérêts ;
  • se conformer à leurs obligations et engagements personnels ;
  • ne jamais accepter ni solliciter de don ou de faveur susceptible d’avoir une influence sur l’exercice de leurs fonctions ;
  • respecter la confidentialité des informations qu’ils détiennent ;
  • s’abstenir de toute activité politique susceptible d’ébranler la confiance du public dans leur capacité de s’acquitter impartialement de leur charge dans l’exercice de leurs fonctions.


ARTICLE 78

Les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires déclarent leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Une loi spécifique précise les conditions et le domaine d’application de ce principe et définit les infractions et sanctions de tout enrichissement illicite.

 

ARTICLE 79

Les procédures et les conditions d’emploi dans la fonction publique sont fixées par la loi.

 

ARTICLE 80

Les procédures et les conditions d’emploi dans la fonction publique visent à assurer l’égalité de tous à l’accès à l’emploi public. La sélection basée sur le mérite est au centre d’une fonction publique compétente, professionnelle et non partisane.

Nul ne peut être nommé ou affecté dans un poste comportant des responsabilités financières sans qu’aient été vérifiées préalablement, ses compétences techniques, ses aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques qu’il présente.

 

ARTICLE 81

Les personnes publiques sont tenues d’offrir des programmes de formation adaptés susceptibles d’entretenir et d’actualiser les compétences de leurs agents respectifs.

 

ARTICLE 82

Les comportements des agents de l’Etat sont régis par des règles déontologiques claires, connues de tous et largement diffusées.

Un code de déontologie spécifique aux élus, inspiré des principes du présent Code de Transparence, est établi par le parlement.

Les règles et procédures disciplinaires de la fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matière de finances publiques.

 

ARTICLE 83

L’Etat met à la disposition des administrations et services en charge de la gestion des finances publiques, les moyens financiers et matériels nécessaires à la bonne exécution de leurs missions.

Les administrations financières, fiscales et douanières sont protégées par la loi de toute influence politique. Elles veillent au respect des droits des contribuables.