ARTICLE 102
Les passations de marchés doivent être réalisées en conformité avec le Code des Marchés publics.
ARTICLE 103
L’Etat s’engage à rendre publiques, toutes les dispositions relatives aux contrats passés entre l’administration publique et les entreprises publiques ou privées d’exploitation des ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service public.
ARTICLE 104
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 5 juin 2014