TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 70 Les établissements privés qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent décret et qui font partie des catégories définies à l’article 4, doivent solliciter l’agrément dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel. Les établissements publics qui existent à la date de publication du présent décret et qui entrent dans les catégories définies à l’article 4, doivent être évalués par la direction régionale en charge…