CHAPITRE 1 : OBJET, DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

SECTION 1
 
OBJET ET DEFINITIONS
 
 
ARTICLE 1 :
 
OBJET
 
La présente ordonnance a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en  Côte d’Ivoire.
 
 
ARTICLE 2
 
DEFINITIONS
 
 
Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :
 
1. Acte terroriste :
 
a) un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente ordonnance ;
 
b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;
 
2. Actif virtuel : la représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée ou transférée par un procédé numérique.
 
Les actifs virtuels n’incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font l’objet d’une réglementation ou de dispositions réglementaires spécifiques ;
 
3. Actions au porteur : les titres négociables par simple tradition, représentant la propriété d’une fraction du capital d’une société anonyme ;
 
4. Activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir :
 
a) la participation à un groupe criminel organisé et la participation à;
 
b) le terrorisme, y compris son financement ;
 
c) la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
 
d) l’exploitation sexuelle, y compris le détournement et l’exploitation des mineurs ;
 
e) le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
 
f) le trafic illicite d’armes ;
 
g) le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
 
h) la corruption et la concussion;
 
i) le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ;
 
j) la fraude ;
 
k) le faux monnayage ;
 
l) la contrefaçon de biens, y compris monnaie ou de billets de banque et le piratage de produits;
 
m) le trafic d’organes ;
 
n) les infractions contre l’environnement ;
 
o) les meurtres et les blessures corporelles graves ;
 
p) l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;
 
q) le vol ;
 
r) la contrebande, y compris notamment celle relative aux taxes et droits de douane et d’accise ;
 
s) les infractions fiscales ;
 
t) l’extorsion ;
 
u) le faux et l’usage de faux ;
 
v) la piraterie ;
 
w) les délits d’initiés et la manipulation de marchés ;
 
x) tout autre crime ou délit ;
 
5. AMF-UMOA : l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA;
 
6. Autorité compétente : l’organe qui, en vertu d’un traité, d’une loi ou d’une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi ;
 
7. Autorités de contrôle : les autorités compétentes habilitées par un traité, une loi ou une réglementation pour assurer le respect, par les personnes assujetties, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive fixées par la présente ordonnance et les textes pris pour son application. Les autorités de contrôle regroupent, notamment les autorités de contrôle du secteur financier et les autorités de contrôle du secteur non financier, y compris les organismes d’autorégulation ;
 
8. Autorité de poursuite : l’organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est investi, même à titre occasionnel, de la mission d’exercer l’action publique ;
 
9. Autorité judiciaire : l’organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice ;
 
10. Autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités locales de l’Union ainsi que les établissements publics et organismes assimilés ;
 
11. Banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée dans un Etat où elle n’a pas de présence physique et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L’expression présence physique désigne la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence physique d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique ;
 
Bénéficiaire(s) effectifs) : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant, en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire d’une personne morale ou d’une construction juridique :
 
a) dans le cas d’une société, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ;
 
b) dans le cas d’un organisme de placements collectifs, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant ;
 
c) dans le cas d’une personne morale qui n’est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
 
i. elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou tout autre dispositif juridique comparable relevant droit d’un étranger ;
 
ii. elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ;
 
iii. elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;
 
iv. elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
 
13. BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
 
14. BC/FT/FP : le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive ;
 
15. Biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ;
 
16. Blanchiment de capitaux : l’infraction définie à l’article 9;
 
17. Bon de caisse : un titre nominatif ou au porteur, émis par une institution financière, représentatif d’un emprunt productif d’intérêts et remboursable par son émetteur à une échéance fixe ;
 
18. CENTIF : la Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;
 
19. CIMA : la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances;
 
20. Client occasionnel : toute personne qui s’adresse à l’une des personnes assujetties, dans le but exclusif de préparer ou d’ effectuer une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. La notion de client occasionnel exclut l’existence d’un compte au nom du client ouvert dans les livres de la personne assujettie à la présente ordonnance ;
 
21. Comptes de passage : les comptes de correspondants qui sont utilisés directement par des tiers pour effectuer des opérations pour leur propre compte ;
 
22. Confiscation : la dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridiction compétente ou de toute autorité compétente ;
 
23. Constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires ;
 
24. Correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de crédit installé en Côte d’ivoire et un établissement de crédit installé dans un Etat tiers ;
 
25. CRF : les Cellules de Renseignement financier ;
 
26. Entreprises et professions non financières désignées ou EPNFD :
 
a) les casinos, y compris les casinos sur internet, les établissements de jeux, y compris les loteries nationales ainsi que les propriétaires, directeurs et gérants de ces structures ;
 
b) les sociétés immobilières, les promoteurs immobiliers et les agents immobiliers, y compris les agents de location ;
 
c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux ou de biens culturels, notamment d’antiquités et d’œuvres d’art;
 
d) les professions juridiques indépendantes, notamment les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les autres membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils:
 
i. participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ;
 
ii. assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur :
 
1) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;
 
2) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;
 
3) l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne ou de portefeuilles, y compris les comptes-titres ;
 
4) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
 
5) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de Constructions juridiques similaires ;
 
6) la constitution ou la gestion de fondations ou de structures similaires ;
 
e) les professions comptables, notamment les experts comptables, les comptables agréés, les commissaires aux comptes et toute personne qui fournit une assistance ou des conseils en matière fiscale à titre d’activité rémunérée ;
 
f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies ne relevant pas du point d) ou du point e), qui fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :
 
i. en intervenant, en qualité d’agent, pour la constitution, l’enregistrement et la gestion de personnes morales, notamment les fiducies;
 
ii. en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
 
iii. en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;
 
iv. en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur d’une fiducie expresse, de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
 
v. en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ;
 
g) les vendeurs de véhicules neufs et d’occasion ainsi que les agents de location de véhicules ;
 
h) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant fixé par l’autorité compétente, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ;
 
i) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques;
 
j) les clubs sportifs professionnels, les fédérations sportives, les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs;
 
k) les promoteurs d’événements culturels;
 
1) les transporteurs de fonds ;
 
m) les sociétés de gardiennage;
 
n) les agences de voyage ;
 
o) les hôtels
 
27. Etat membre : l’Etat-partie au Traité de l’Union monétaire ouest africaine et au Traité de l’Union économique et monétaire ouest africaine ;
 
28. Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre de l’Union ;
 
29. Fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ;
 
30. Financement de la prolifération des armes de destruction massive ou financement de la prolifération : l’infraction définie à l’article 11 ;
 
31. Financement du terrorisme : l’infraction définie à l’article 10 ;
 
32. Fonds et autres ressources économiques et financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu’ils soient; y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des institutions financières, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l’exportation ;
 
33. GAFI : le Groupe d’ Action financière ;
 
34. Gel : en matière de confiscation et de mesures provisoires, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétence ;
 
b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations unies ou une autorité compétente ou un tribunal, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure ;
 
35. GIABA : le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest ;
 
36. Groupe : un ensemble composé d’une maison-mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles la maison-mère ou ses filiales exercent un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable ;
 
37. Groupe criminel organisé : une organisation composée d’au moins trois personnes, agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier, matériel ou autre;
 
38. Groupe financier : un groupe exerçant des activités à dominante financière ;
 
39. Haute direction : les personnes qui exercent d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d’une entreprise ou d’une organisation, notamment les directeurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes ;
 
40. Infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle ;
 
41. Institution financière : toute personne ou entité établie dans un Etat membre de l’Union qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d’un client :
 
a) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public ;
 
b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales ;
 
c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consommation ;
 
d) transfert d’argent ou de valeurs ;
 
e) émission et gestion de moyens de paiement ;
 
t) octroi de garanties et souscription d’engagements ;
 
g) négociation sur :
 
i. les instruments du marché monétaire ;
 
ii. les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;
 
iii. les valeurs mobilières ;
 
iv. les options et marchés à terme de marchandises ;
 
h) participation à des émissions de valeurs mobilières et prestations de services financiers connexes ;
 
i) gestion individuelle et collective de patrimoine ;
 
j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui; 
 
k) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ;
 
l) souscription et placement de produits d’assurances vie et non vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance;
 
m) change manuel ;
 
n) toutes autres activités ou opérations déterminées par l’autorité compétente ;
 
Sont désignés sous le nom d’institutions financières:
 
a) les établissements de crédit ;
 
b) les compagnies financières ;
 
c) les établissements de paiement ;
 
d) les établissements de monnaie électronique ;
 
e) les systèmes financiers décentralisés ou institutions de microfinance ;
 
t) les structures centrales du Marché financier régional, notamment la Bourse régionale des Valeurs mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement ;
 
g) les intervenants commerciaux du Marché financier régional, notamment les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en Investissements Boursiers, les Organismes de Placement collectif en Valeurs mobilières et les Apporteurs d’affaires ;
 
h) les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ;
 
i) les sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et réassurance et les agents généraux d’assurance ;
 
j) les organismes de prévoyance sociale ;
 
k) les agréés de change manuel ;
 
l) les entreprises de technologie financière ou FinTech ;
 
m) les intermédiaires mandatés;
 
42. Instruments négociables au porteur : tous les instruments monétaires au porteur tels que :
 
a) les chèques de voyage;
 
b) les instruments négociables, notamment les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise;
 
c) les instruments incomplets, notamment les chèques, les billets à ordre et les mandats signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis ;
 
43. Intermédiaire mandaté : toute personne physique ou morale mandatée par une institution financière pour exercer des activités pour lesquelles cette institution est agréée ou autorisée dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires régissant leurs activités ;
 
44. LBC/FT/FP : la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
45. Organisme à but non lucratif ou OBNL : toute association, fondation, organisation non gouvernementale ou entité assimilée constituée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types de bonnes œuvres;
 
46. Organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :
 
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;
 
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ;
 
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre;
 
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ;
 
47. Organisme d’autorégulation : un organisme qui représente une profession, notamment les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes ou les comptables et dont le rôle est de réglementer les conditions d’accès, d’exercice et de contrôle de la profession. Ces organismes appliquent des normes déontologiques et morales rigoureuses à ceux qui exercent la profession ;
 
48. Paiement de couverture : un virement électronique associant un message de paiement directement envoyé par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire à la transmission de l’instruction de paiement par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires ;
 
49. Paiements en série : une chaîne de paiements séquentielle directe par laquelle le virement électronique et le message accompagnant le paiement correspondant sont envoyés conjointement par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire directement ou via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires ;
 
50. PPE : les Personnes Politiquement exposées :
 
a) PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, notamment :
 
i. les chefs d’Etat ou de Gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’Etat ;
 
ii. les membres de familles royales ;
 
iii. les secrétaires généraux de la Présidence de la République, du Gouvernement ou des ministères ainsi que les directeurs généraux des ministères ;
 
iv. les parlementaires ;
 
v. les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
 
vi. les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
 
vii. les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
 
viii. les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
 
ix. les hauts responsables des partis politiques ;
 
x. les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence ;
 
1) le conjoint ;
 
2) les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;
 
3) les autres parents ;
 
xi. les personnes connues pour être étroitement associées à une  PPE;
 
xii. toute autre personne désignée par la personne assujettie sur la base de l’analyse de son profil de risque ;
 
b) PPE nationales: les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques en Côte d’Ivoire, notamment les personnes physiques visées aux points i à xii du point a) ci-dessus ;
 
c) PPE des organisations internationales: les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction et, le cas échéant, les personnes physiques visées aux points x à xii du point a) ci-dessus;
 
51. Prestataire de services d’actifs virtuels ou PSAV : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d’un client ou pour son compte :
 
a) échange entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire;
 
b) échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels;
 
c) transfert d’actifs virtuels, à savoir, la réalisation d’une transaction pour le compte d’une autre personne physique ou morale qui déplace un actif virtuel d’une adresse à une autre ou d’un compte d’actifs virtuels à un autre;
 
d) conservation et/ou administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels;
 
e) participation à et prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur et/ou à la vente d’actifs virtuels;
 
52. Produits d’une activité criminelle : tous biens ou avoirs tirés, directement ou indirectement, de la   d’une infraction;
 
53. Prolifération des armes de destruction massive : le transfert et l’exportation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes ;
 
54. Relation d’affaires : une situation dans laquelle une personne assujettie engage une relation professionnelle ou commerciale qui s’inscrit dans une certaine durée. La relation d’affaires peut résulter de :
 
a) la signature d’un contrat créant des obligations ponctuelles ou continues entre les parties ;
 
b) la sollicitation régulière d’une personne assujettie pour opérations ou prestations de services;
 
55. RECEN-UEMOA : le Réseau des CENTIF de l’UEMOA;
 
56. Saisie : l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel. Toutefois, contrairement à une mesure de gel, une saisie se déroule selon un mécanisme qui permet à l’autorité compétente ou au tribunal de prendre le contrôle des biens concernés. Les biens saisis restent la propriété de la ou des personnes physiques ou morales détenant un intérêt sur lesdits biens au moment de la saisie, bien que l’autorité compétente ou le tribunal prenne souvent possession des biens saisis, les administre ou les gère ;
 
57. Sanctions financières ciblées : le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d’être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ;
 
58. Sans délai : un délai maximal de (24) heures ;
 
59. Service de transfert de fonds : un service financier dont l’activité consiste à accepter les espèces et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient ;
 
60. Terroriste : toute personne physique qui :
 
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément;
 
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ;
 
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre;
 
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ;
 
61. UEMOA : l’Union économique et monétaire ouest africaine ;
 
62. UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
 
63. Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
 
64. Virement électronique : une série d’opérations commençant par l’ordre de paiement du donneur d’ordre, effectuées par des moyens ou procédés électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire. La notion de virement électronique inclut également les paiements en série et les paiements de couverture.
 
 
SECTION 2 :
 
CHAMP D’APPLICATION
 
 
ARTICLE 3
 
PERSONNES ASSUJETTIES
 
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, induisant un risque ou constituant une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération. Sont notamment concernés :
 
a) les institutions financières ;
 
b) les entreprises et professions non financières désignées ;
 
c) les prestataires de services d’Actifs virtuels ; 
 
d) toute autre personne physique ou morale désignée par une autorité de régulation ou de supervision du secteur financier de l’Union.
 
 
ARTICLE 4
 
AUTRES PERSONNES ASSUJETTIES
 
Les organismes à but non lucratif sont soumis aux dispositions spécifiques prévues par la présente ordonnance.
 
 
ARTICLE 5
 
EXEMPTIONS APPLIQUEES A CERTAINS ASSUJETTIS
 
Les avocats dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées à l’article 2  point 26. d), ne sont pas soumis aux dispositions :
 
a) du titre Il de la présente ordonnance, lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent sont reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, ni lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de BC/FT /FP ou en sachant que le client les demande aux fins de BC/FT /FP ;
 
b) du Chapitre VII du Titre I de la présente ordonnance, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de BC/FT /FP ou en sachant que le client les demande aux fins de BC/FT /FP.
 
Les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de BC/FT /FP, ne relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants :
 
a) l’activité financière n’est pas l’activité principale ;
 
b) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale ;
 
c) l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public.
 
 
SECTION 3 :
 
AUTRES DISPOSITIONS GENERALES
 
 
ARTICLE 6
 
APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES
 
Sauf dispositions contraires expresses, les autorités compétentes ainsi que les personnes assujetties s’assurent que les mesures de prévention, d’atténuation et de contrôle prévues aux Titres Il et III sont mises en œuvre de manière adaptée, en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT /FP.
 
Les autorités compétentes et les personnes assujetties affectent leurs ressources disponibles, en priorité, aux domaines, activités et secteurs à haut risque identifiés dans le cadre des évaluations des risques.
 
 
ARTICLE 7
 
ILLICEITE DE L’ORIGINE DES CAPITAUX OU DES BIENS
 
L’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l’une des infractions mentionnées au point 4 de l’article 2 ou de tout autre crime ou délit.
 
 
ARTICLE 8
 
REFUS DE TOUTE JUSTIFICATION
 
Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions visées aux articles 9, 10 et 11.