CHAPITRE PREMIER : DISPONIBILITE ET FIABILITE DE L’INFORMATION

ARTICLE 84

Les administrations financières, fiscales et douanières rendent publiquement compte de leurs activités à intervalles réguliers.

Elles publient les informations sur les finances publiques selon un calendrier annoncé au seuil de chaque année, et respecté.

L’ensemble de ces informations et documents est publié par les institutions compétentes sur leur site Internet dès qu’ils sont disponibles.

 

ARTICLE 85

De manière particulière, l’information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers sont organisés dans un souci de pédagogie et d’objectivité.

La presse, les partenaires sociaux et d’une façon générale tous les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la diffusion des informations ainsi qu’au débat public sur la transparence dans la gestion des finances publiques.

Un guide synthétique budgétaire clair et simple est diffusé, à l’occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des recettes et des dépenses ainsi que leur évolution d’une année à l’autre.

 

ARTICLE 86

L’administration s’oblige à mettre à la disposition du public, des documents explicatifs pour l’application des règles et des lois nouvelles relatives aux finances publiques, et à mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens d’obtenir des réponses à leurs préoccupations.

 

ARTICLE 87

Les conditions, les modalités, les montants et les sources de financement des partis politiques sont transparents et font l’objet de publication.

 

ARTICLE 88

Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles et compréhensibles. Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice des contribuables.

 

ARTICLE 89

L’Etat s’engage à mettre en place un organisme « national de statistiques avec un statut d’institution indépendante, protégée par une loi.

 

ARTICLE 90

Les administrations statistiques collectent, traitent et diffusent les informations en toute impartialité et en toute indépendance, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 91

Les pratiques et les procédures de l’organisme national de statistiques sont transparentes et crédibles afin de donner confiance aux utilisateurs des statistiques officielles.

L’organisme national de statistiques s’oblige à formuler des observations sur les interprétations erronées et abusives de l’information statistique.