ARTICLE 73
Sans préjudice des poursuites pénales prévues en la matière, les élus, fonctionnaires, agents publics ou toute autre personne, dont la responsabilité est engagée dans des infractions aux règles d’exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens, au détriment de l’État, de diverses collectivités publiques ou d’organismes financés sur fonds publics, en violation des règles prescrites par le présent code, sont passibles de sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 74
Sans préjudice de sanctions pénales, la non-dénonciation à la justice ou à toute autre autorité compétente de toute infraction à ces règles par un agent public qui en aurait eu connaissance est passible de sanctions disciplinaires.
ARTICLE 75
Les sanctions prononcées conformément aux textes en vigueur, à rencontre de tous ceux qui, élus ou agents publics, ont à connaître ou à gérer des deniers publics, sont pleinement exécutées.
ARTICLE 76
Les actes juridiques pris en violation des dispositions du présent code sont nuls.