ARTICLE 99
Le Gouvernement s’oblige à publier des informations détaillées sur le niveau et la composition de son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales obligations non liées à la dette, notamment, sur les droits acquis concernant les retraites de la fonction publique ainsi que sur les garanties accordées aux entités publiques et privées.
ARTICLE 100
Le Gouvernement s’oblige à publier, de manière régulière, des informations détaillées sur ses avoirs en ressources naturelles.
ARTICLE 101
La vente ou la cession des biens appartenant au patrimoine de l’Etat, réalisée selon les dispositions de l’article 25 de la présente loi et les transactions importantes effectuées par l’Etat font l’objet d’une large diffusion.