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CHAPITRE I : COMPOSITION DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME (2014)

ARTICLE 36 Le Bureau du Conseil du District Autonome se compose comme suit : un Gouverneur du District Autonome ; un 1er Vice-Gouverneur ; un 2ème Vice-Gouverneur ; un 3ème Vice-Gouverneur ; un 4ème Vice-Gouverneur ; un 5ème Vice-Gouverneur ; un Secrétaire ; un Secrétaire adjoint.   ARTICLE 37 Le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan est nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Ministre et a préséance sur les Préfets. Les Vice-Gouverneurs sont nommés…

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CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (2014)

ARTICLE 30 Le Conseil du District Autonome règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District Autonome ou présentant un intérêt pour celui-ci. Les Conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District Autonome et avec l’accord du Conseil du District Autonome, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District Autonome s’avère appropriée.   ARTICLE 31 Il est interdit au Conseil du District Autonome de délibérer sur un objet étranger…

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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (2014)

SECTION I : MODALITES DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 16 Le Conseil du District Autonome d’Abidjan siège à l’Hôtel du District. Toutefois, l’autorité de tutelle peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseil dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District Autonome.   ARTICLE 17 Le Conseil du District élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District Autonome.   ARTICLE 18 Le Conseil du District se réunit une fois…

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CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (2014)

ARTICLE 9 NOUVEAU(LOI N° 2023-861 DU 20/11/2023) Le nombre de sièges de conseillers de Conseil du district autonome accordé à chaque Conseil régional et à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.   CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME   ARTICLE 10 NOUVEAU(ORDONNANCE N° 2022-584 DU 3 AOÛT 2022) Les fonctions de conseiller du district autonome sont incompatibles avec celles : de conseiller régional à l’exception de celui désigné par le…

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TITRE II : COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN (2014)

ARTICLE 4 Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District Autonome d’Abidjan a pour compétences : la protection de l’environnement ; la planification de l’aménagement du territoire du District Autonome ; la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ; la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ; la lutte contre l’insécurité ; la protection et la…

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LE STATUT DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN (2014)

(LOI N° 2014-453 DU 05 AOUT 2014 PORTANT STATUT DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN)   LA LOI PORTANT STATUT DU DISTRICT D’ABIDJAN DE 2001 : LOI ABROGEE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ( 1 – 3) TITRE II : COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN (4 – 8) TITRE III : LE CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (9 – 15) CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (16 – 29)…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 1 Le District Autonome d’Abidjan est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.   ARTICLE 2 Le District Autonome d’Abidjan regroupe les Communes et les sous-préfectures du département d’Abidjan. Les limites territoriales du District Autonome d’Abidjan se confondent avec les limites du département d’Abidjan.   ARTICLE 3 La loi portant organisation des collectivités territoriales s’applique aux Communes du District Autonome d’Abidjan.

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2020)

ARTICLE 60 Tout établissement public national existant à la date de publication de la présente loi dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec ses dispositions.   ARTICLE 61 Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 62 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires de la présente loi, notamment la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux Etablissements publics nationaux…

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