TITRE II : REGIMES D’EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD
ARTICLE 7 L’exploitation des jeux de hasard en Côte d’ivoire est organisée suivant deux régimes : le régime de la concession ; le régime de l’autorisation.
ARTICLE 7 L’exploitation des jeux de hasard en Côte d’ivoire est organisée suivant deux régimes : le régime de la concession ; le régime de l’autorisation.
ARTICLE 4 Les jeux de hasard ne sont ni un commerce ni un service ordinaire. Ils font l’objet d’un encadrement dans le respect de l’ordre public, de la sécurité publique et de la protection de la santé des personnes et particulièrement des mineurs. ARTICLE 5 L’Etat s’engage, en matière de jeux de hasard, à limiter, encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation. A ce titre, son action vise à : prévenir le jeu…
SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : autorité de régulation des jeux de hasard : organe créé au titre de la présente loi, chargé de réguler et de réglementer le secteur des jeux de hasard ; casino : établissement abritant plusieurs activités dont l’une est consacrée à l’organisation de jeux de hasard à caractère spéculatif ouvert au public ; établissement de machines à sous : enceinte ouverte au public…
ARTICLE 1 Les articles 8 et 10 de la loi n° 2014-452 du 5 août 2014 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit: ARTICLE 8 NOUVEAU Le Conseil du district autonome comprend des membres répartis comme suit : un tiers composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome, des représentants des associations de développement ainsi que de personnalités dudit district reconnues pour leur compétence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des…
ARTICLE 1 Les articles 9, 20, 23, 54, 76, 77 et 78 de la loi n°2014-452 du 5 août 2014 portant mode de création, attributions, organisation et fonctionnement du district autonome sont modifiés ainsi qu’il suit : ARTICLE 9 NOUVEAU Le nombre de sièges de conseillers de Conseil du district autonome accordé à chaque Conseil régional et à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 20 NOUVEAU La vacance d’un poste…
ARTICLE 83 Les régimes financier, fiscal et domanial du District Autonome ainsi que le transfert des compétences de l’Etat au District Autonome d’Abidjan sont fixés par la loi. ARTICLE 84 Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 85 La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 2001-478 du 09 août 2001 portant statut du District d’Abidjan. ARTICLE 86 La présente loi sera publiée au…
ARTICLE 80 La tutelle du District Autonome est assurée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales. La tutelle sur le District Autonome comporte des fonctions : d’assistance, de Conseil, de soutien de son action et d’harmonisation de cette action avec celle de l’Etat et des autres collectivités territoriales ; de contrôle. ARTICLE 81 Le contrôle de tutelle s’exerce a priori. ARTICLE 82 L’autorité de tutelle procède, au moins une fois par semestre, à l’inspection du District. L’inspection…
ARTICLE 77 NOUVEAU(LOI N° 2023-861 DU 20/11/2023) Les Conseils régionaux et les Conseils municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d’investissement entrepris à l’initiative du district autonome sont obligatoirement consultés. ARTICLE 78 NOUVEAU(LOI N° 2023-861 DU 20/11/2023) A la demande du gouverneur du district autonome, les Conseils régionaux des régions du district autonome et les Conseils municipaux des communes du district autonome sont tenus de collaborer à l’accomplissement des tâches d’intérêt public. ARTICLE 79…