ARTICLE 89
MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS
FINANCIERES CIBLEES ET INTERDICTIONS
Les personnes assujetties mettent en place une organisation la mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières prévues au présent chapitre. Elles veillent à l’application de ces mesures par les entités du groupe, le cas échéant.
Les personnes assujetties, qui détiennent des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l’article 124 procèdent immédiatement à leur gel, dés notification des listes par l’autorité compétente sans en informer au préalable leurs titulaires.
Il est strictement interdit aux personnes assujetties, de mettre directement ou indirectement, les biens et fonds objet de la mesure de gel à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l’article 124, des personnes ou entités contrôlées par ces dernières ou agissant en leur nom ou sur leurs instructions ainsi que de toute autre personne physique ou morale.
La mesure de gel reste en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par la Conseil de Sécurité des Nations unies ou par une autre autorité compétente.
Il est interdit aux personnes assujetties :
a) d’utiliser les biens, fonds ou autres ressources économiques et financières visés à l’alinéa 2 à leur bénéfice ;
b) de réaliser ou de participer, intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article.
ARTICLE 90
OBLIGATION D’INFORMATION
DE LA CENTIF ET DE L’AUTORITE COMPETENTE
Les personnes assujetties avisent immédiatement la CENTIF de l’existence de fonds appartenant à des personnes ou entités liées au financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive figurant sur les listes visées à l’article 124 ainsi qu’à des personnes ou organisations terroristes qui leur sont associées.
Elles déclarent à l’autorité compétente tous les biens, fonds et autres ressources économiques et financières gelés et les mesures prises conformément aux interdictions des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, y compris les tentatives d’opérations.
ARTICLE 91
OBLIGATION DE SUSPENSION D’UNE OPERATION
Les personnes assujetties qui reçoivent l’ordre d’un client d’exécuter pour son compte une opération au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente.
Les fonds ou instruments financiers relatifs à cet ordre sont gelés, sauf si l’autorité compétente autorise l’opération.
ARTICLE 92
EXEMPTION DE RESPONSABILITE
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GEL
Les personnes assujetties qui, de bonne foi, ont mis en œuvre les mesures de gel prévues par la présente ordonnance sont exemptées de toute poursuite civile ou pénale du fait des conséquences dommageables de ces mesures.
L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes assujetties, des mesures de gel prévues par la présente ordonnance.