SECTION 1 :
STATUT ET MISSION
ARTICLE 95
STATUT DE LA CENTIF
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF, instituée en vertu de la présente ordonnance, est une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances. Elle est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.
ARTICLE 96
MISSION DE LA CENTIF
La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions sous-jacentes associées.
A ce titre, elle :
a) est chargée notamment de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une information reçue, au titre dès dispositions des articles 24, 52, 56, 60, 72, 107 et 175 ;
b) reçoit toutes autres informations utiles nécessaires à l’ accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités compétentes ainsi que les entités visées aux articles 56, 103, 107 et 173, qu’elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d’opération suspecte ;
c) peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon;
d) effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme; et de la prolifération des armes de destruction massive au niveau du territoire national ;
e) contribue, en tant que de besoin, aux investigations conduites par les administrations ou services relevant des ministères en charge des finances, de la Justice et de la Sécurité, dans le cadre de la LBC/FT /FP ;
f) participe à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
g) développe, en relation avec les directions concernées relevant des ministères en charge des Finances, de la Justice et de la Sécurité, l’action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive •
h) participe à l’évaluation nationale des risques contribue à l’évaluation régionale.
La CENTIF est chargée d’assurer une coopération et concertation efficaces avec les autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la LBC/FT /FP.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de la LBC/FT/FP. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la LBC/FT/FP.
La CENTIF élabore des rapports trimestriels et un rapport annuel qui analysent l’évolution des activités de LBC/FT/FP au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies.
Ces rapports sont soumis au ministre chargé des Finances.
SECTION 2 :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 97
COMPOSITION DE LA CENTIF
La CENTIF est composée de six membres au minimum et de huit membres au maximum, nommés par décret, dont au moins :
a) un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des Douanes soit de la direction du Trésor, soit de la Direction des Impôts, ayant rang de directeur d’Administration centrale, proposé par le ministère en charge des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF;
b) un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère en charge de la Justice ;
c) un haut fonctionnaire, officier de Police judiciaire, détaché par le ministère en charge de la Sécurité ou par le ministère de tutelle concerné ;
d) un cadre de la BCEAO, détaché pour assurer le secrétariat de la CENTIF ;
e) un chargé d’enquêtes, inspecteur des Services des Douanes ou inspecteur des Impôts, détaché par le ministère en charge des Finances ou par le ministère de tutelle concerné ;
f) un chargé d’enquêtes, officier de Police judiciaire, détaché par le ministère en charge de la Sécurité ou par le ministère de tutelle concerné.
Deux autres membres peuvent être nommés sur proposition du ministre chargé des Finances, en raison de leurs connaissances et compétences en matière de LBC/FT/FP.
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. Le mandat du Président de la CENTIF est de cinq ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres de la CENTIF est de trois ans, renouvelable une fois.
Il ne peut être mis fin, avant terme, au mandat d’un membre de la CENTIF qu’en cas de démission, de décès ou de faute lourde.
ARTICLE 98
PERSONNEL DE LA CENTIF
Outre les membres nommés en application de l’article 97, la CENTIF dispose pour son fonctionnement, d’un personnel administratif et technique composé d’agents recrutés conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 99
CORRESPONDANTS DE LA CENTIF
Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la police, de la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi que des Services Judiciaires de l’Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur ministre de tutelle.
Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
ARTICLE 100
DESIGNATION D’UN DECLARANT,
CORRESPONDANT DE LA CENTIF AU NIVEAU DES ASSUJETTIS
Les personnes assujetties communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l’identité et la qualité de leurs dirigeants ainsi que celles des préposés habilités à procéder à la déclaration prescrite à l’article 60.
La fonction de directeur général ou toute autre fonction assimilée est incompatible avec le rôle de correspondant de la CENTIF.
Tout changement concernant les personnes habilitées en application du premier alinéa du présent article, qui répondent à l’appellation de déclarant, doit être porté sans délai à la connaissance de la CENTIF et de l’autorité de contrôle concernée.
Tout dirigeant d’une personne morale assujettie ou préposé de cette personne morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la CENTIF, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence ou de la sensibilité, une opération lui paraissant devoir l’être, en application de l’article 60. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les personnes désignées en qualité de déclarant s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 60, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la CENTIF.
ARTICLE 101
CONFIDENTIALITE
Les membres de la CENTIF et ses correspondants prêtent serment devant la juridiction compétente avant d’entrer en fonction.
Les membres de la CENTIF, ses correspondants et son personnel sont soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel. Les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente ordonnance.
La CENTIF s’assure que son personnel respecte les obligations de confidentialité et de secret professionnel, notamment :
a) en adoptant des règles formelles relatives à la sécurité et à la confidentialité de ses informations, y compris des procédures pour leur traitement, leur stockage, leur protection et leur consultation;
b) ; en lui donnant les autorisations d’accès nécessaires à l’exercice de ses responsabilités ;
c) en s’assurant qu’il comprenne ses responsabilités au regard du traitement et de la dissémination d’informations sensibles et confidentielles ;
d) en limitant l’accès à ses installations et informations, y compris à ses systèmes informatiques.
ARTICLE 102
DIVULGATION DES INFORMATIONS TRANSMISES A LA CENTIF
La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, et sous réserve qu’elle soit en relation avec les faits susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient à !’Administration des Douanes, du Trésor, aux autorités de contrôle et aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
La CENTIF peut transmettre :
a) aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’Etat ;
b) à l’Administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale ;
c) aux services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission.
Les personnes recevant des informations transmises à la CENTIF en application des dispositions présent article sont tenues de préserver la confidentialité de ces informations.
ARTICLE 103
DROIT DE COMMUNICATION DE LA CENTIF
La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l’article 23, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, et dans les délais qu’elle fixe.
La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne investie d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les Officiers de Police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins.
ARTICLE 104
OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CENTIF
Lorsque, Sur le fondement d’une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le procureur de la République, elle en informe immédiatement le déclarant.
La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l’article 64, qu’elle a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.
La CENTIF partage avec ses correspondants les résultats de ses études, si nécessaire.
ARTICLE 105
RESPONSABILITE DE LA CENTIF OU DE SES MEMBRES
La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs missions légales, qu’en cas de faute lourde.
ARTICLE 106
FINANCEMENT DE LA CENTIF
Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l’Etat.
Les partenaires au développement peuvent contribuer au financement de la CENTIF.