CHAPITRE 10 : MODALITES PRATIQUES DE MISE  EN ŒUVRE DES MESURES DE VIGILANCE

ARTICLE 84
 
RENFORCEMENT ET ALLEGEMENT DES MESURES DE VIGILANCE
 
Les institutions financières et les EPNFD mettent en œuvre des mesures de vigilance renforcées lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive est plus élevé.
 
Les institutions financières et les EPNFD peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées lorsque le risque évoqué à l’alinéa précédent est identifié comme plus faible, au travers d’une analyse des risques réalisée par leurs soins ou par les autorités compétentes.
 
Les mesures de vigilance simplifiées doivent être adaptées aux facteurs de risque plus faibles.
 
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les mesures de vigilance simplifiées sont renforcées dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
 
Les modalités pratiques d’allégement ou de renforcement des mesures de vigilance sont précisées par les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, dans des textes d’application et/ou des lignes directrices.
 
 
ARTICLE 85
 
CONSIGNATION ET CONSERVATION DES RESULTATS DE LA
MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE VIGILANCE RENFORCEE
 
Les résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée visées à l’article 84, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l’article 23.
 
 
ARTICLE 86
 
DEROGATIONS POUR LES PAIEMENTS EN LIGNE
 
Les institutions financières peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de BC/FT/FP, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont les fonds reçus du client proviennent d’un compte ouvert à son nom auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège en Côte d’ivoire, dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT/FP.
 
a) les fonds sont à destination d’un compte ouvert au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège en Côte d’ivoire, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT/FP.
 
 
ARTICLE 87
 
DEROGATIONS POUR CERTAINS VIREMENTS ELECTRONIQUES
 
Les dispositions des articles 39, 43 et 46 ne s’appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements découlant de la transaction. Elles ne s’appliquent pas aux transferts pour lesquels le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d’autorités publiques pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements.
 
 
ARTICLE 88
 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DEROGATIONS
 
Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 86 et 87, les personnes assujetties recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations.