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LE REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE

(LOI N° 2020-480 DU 27 MAI 2020 PORTANT REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE)   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX TITRE II : REGIMES D’EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : REGIME DE LA CONCESSION CHAPITRE 2 : REGIME DE L’AUTORISATION PREALABLE TITRE III : OBLIGATIONS DES OPERATEURS DE JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS CHAPITRE 2…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 67 Les concessions et autorisations portant sur l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard octroyées pour une période déterminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valides jusqu’à la date de leur expiration.   ARTICLE 68 Les opérateurs exerçant sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date…

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TITRE VII : MESURES FISCALES

ARTICLE 64 L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et autorisés, dans le cadre de la présente loi, sont soumises au régime fiscal de droit commun sans préjudice des dispositions fiscales contenues dans la Convention de Concession signée entre l’Etat et le concessionnaire. L’Etat perçoit la redevance prévue à la Convention de Concession sur le chiffre d’affaire.   ARTICLE 65 Sont exonérés: du droit de timbre, les billets de loterie, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de faire…

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TITRE VI : PREVENTION DU JEU EXCESSIF

ARTICLE 59 L’âge légal pour participer aux jeux de hasard est fixé à dix-huit (18) ans révolus. Toutefois, ne peuvent accéder aux casinos et établissements de machines à sous que les personnes âgées de vingt et un (21) ans révolus.   ARTICLE 60 Les opérateurs de jeux de hasard sont tenus de prendre les mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement excessif de la fortune ou du revenu, notamment par: 1°) l’information des…

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CHAPITRE 3 : CONSTATATION, POURSUITES ET JUGEMENT DES INFRACTIONS

ARTICLE 52 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des agents de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard assermentés dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres, peuvent constater, sur procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi et les textes en vigueur en matière de jeux de hasard, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.   ARTICLE 53 Les agents assermentés de l’Autorité…

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CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 40 Est puni d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale en matière de jeux de hasard non conforme à la réglementation en vigueur.   ARTICLE 41 Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA, quiconque colporte, vend ou distribue, même gratuitement, des billets de loteries…

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CHAPITRE 1 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRES

ARTICLE 35 L’ Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut, après mise en demeure infructueuse et audition, infliger au contrevenant l’une des sanctions administratives suivantes : confiscation du matériel objet de l’infraction ; déménagement de l’équipement ou de l’installation objet de l’infraction aux frais du contrevenant; avis de restriction de la portée ou de la durée d’une concession; avis de suspension provisoire ou définitive d’autorisation; interdiction d’exercer pendant une durée d’un (1) à cinq (5) ans toute activité…

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CHAPITRE 4 : POUVOIRS DE SANCTION DE L’AUTORITE DE REGULATION DES JEUX DE HASARD

ARTICLE 31 Lorsqu’elle a connaissance d’une plainte contre un opérateur, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut, après audition ou demande d’observations écrites de cet opérateur, l’enjoindre de réparer le préjudice ou de faire cesser le trouble.   ARTICLE 32 En cas d’atteinte grave aux règles régissant les jeux de hasard, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, peut d’office, les parties en cause entendues, ordonner des mesures conservatoires pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois….

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