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CHAPITRE 3 : PROCEDURE DE SAISINE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES JEUX DE HASARD

ARTICLE 28 L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut être saisie : par toute personne physique ou morale ; de tout litige entre les opérateurs de jeux de hasard ou entre un opérateur de jeux de hasard et un usager.   ARTICLE 29 L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard est saisie par requête motivée. Les modalités de présentation de la requête sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.   ARTICLE 30 L’instruction…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE DE REGULATION

ARTICLE 24 L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la réglementation des jeux de hasard. À ce titre, elle est notamment chargée : de contrôler le respect des lois et règlements ainsi que les obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur des jeux de hasard ; de surveiller le secteur des jeux de hasard ; de réguler la concurrence en collaboration avec les services…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 22 Il est créé un organe chargé de la Régulation des jeux de hasard, dénommé Autorité de Régulation des Jeux de Hasard. L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle assure ses missions en toute indépendance et impartialité. Ses compétences s’exercent sur le secteur des jeux de hasard et sur toute l’étendue du territoire national. Un décret pris en Conseil des ministres précise l’organisation…

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU CONCESSIONNAIRE DE JEUX EN LIGNE

ARTICLE 18 Tout concessionnaire de jeux en ligne est tenu de mettre en place au moins un site internet dédié exclusivement auxdits jeux et accessible par un nom de domaine de premier niveau.   ARTICLE 19 Tout concessionnaire de jeux en ligne a l’obligation de fixer pour chaque jeu proposé un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé de l’Intérieur après avis de l’organe chargé de Régulation des Jeux…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX OPERATEURS DE CASINOS ET D’ETABLISSEMENTS DE MACHINES A SOUS

ARTICLE 16 Les opérateurs de casinos et d’établissements de machines à sous sont astreints au respect des obligations prévues par l’article ci-après sans préjudice de celles prévues au cahier des charges. ARTICLE 17 Les opérateurs de jeux de hasard qui organisent et exploitent les jeux de casino et machines à sous, ont l’obligation de réaliser toutes leurs installations et infrastructures de jeux conformément aux textes en vigueur en matière de jeux de hasard.  

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CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS

ARTICLE 12 Chaque opérateur de jeux de hasard, outre la tenue d’une comptabilité générale prévue par l’ Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière et au système comptable SYSCOHADA, a l’obligation de tenir une comptabilité analytique.   ARTICLE 13 Les opérateurs de jeux de hasard remettent à l’organe chargé de la régulation des jeux de hasard : un rapport annuel d’activités sur la nature et le volume des opérations et prestations effectuées au cours de l’exercice…

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CHAPITRE 2 : REGIME DE L’AUTORISATION PREALABLE

ARTICLE 10 Sont soumis à l’autorisation préalable de l’Administration, les jeux de hasard suivants : 1°) les loteries publicitaires ou promotionnelles quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ; 2°) les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ; 3°) les jeux organisés dans les casinos et les machines à sous sur les supports physiques. Par…

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CHAPITRE 1 : REGIME DE LA CONCESSION

ARTICLE 8 Il est concédé, par l’Etat, à une personne morale de droit privé à participation financière majoritaire publique, l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard suivants : les loteries de toutes sortes incluant la loterie nationale, les jeux instantanés et les jeux de nombre, à l’exception de celles soumises à autorisation et prévues à l’article 10 ci-dessous quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ; les paris hippiques quels que soient le canal, la…

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