CHAPITRE 1 : COMPETENCE DES JURIDICTIONS CRIMINELLES

ARTICLE 262

Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l’arrêt de renvoi.

Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.

Sa décision peut faire l’objet d’appel devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction.