CHAPITRE 3 : INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DE L’ENQUÊTE

ARTICLE 90

Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de l’enquête, se faire assister d’un avocat.

Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut se faire assister d’un parent ou d’un ami.

Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’informer de ce droit.

Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l’avocat, du parent ou de l’ami est portée au procès-verbal.

ARTICLE 91

Si la personne visée à l’article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu’en présence de celui-ci.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un avocat, l’officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment de la garde à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d’un conseil, l’officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l’intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal.

ARTICLE 92

Pour les personnes bénéficiant de l’assistance d’un avocat, l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser celui-ci des mesures prises en application de l’article 71.

ARTICLE 93

L’assistance de l’avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner, au procès-verbal toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client.

Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.

ARTICLE 94

Les formalités prescrites par les articles 90 alinéas 2 et 3, 92 et 93 alinéa 2 sont prescrites à peine de nullité.

La nullité de l’acte est également encourue lorsque l’irrégularité ou l’omission constatée a eu pour effet de vicier ou d’altérer fondamentalement la recherche de la vérité.

Toutefois, les parties peuvent renoncer à s’en prévaloir lorsqu’elle n’est édictée que dans leur intérêt.

ARTICLE 95

La nullité de l’acte ne peut être invoquée que devant le juge saisi pour la première fois du dossier.

Le juge saisi prononce la nullité de l’acte qui en est entaché.

L’acte d’enquête annulé ne vaut qu’à de simple renseignement.