CHAPITRE 2 : MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 42

Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application
de la loi.

ARTICLE 43

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l’exécution des décisions de justice.

ARTICLE 44

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

SECTION 2 :

ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR
GENERAL PRES LA COUR D’APPEL

ARTICLE 45

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d’Appel.

 

ARTICLE 46

Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République un état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

ARTICLE 47

Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

 

ARTICLE 48

Le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la Cour d’ Appel.

A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’article précédent.

 

ARTICLE 49

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

 

SECTION 3 :

ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 50

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué au siège du tribunal.

 

ARTICLE 51

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

S’il décide de ne pas donner suite à la plainte, il avise le plaignant et la victime du classement de l’affaire. Dans ce cas, il procède d’office à la restitution des objets saisis dans le cadre de l’enquête.

Il n’y a pas lieu à restitution lorsque les objets saisis constituent un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit leur destruction.

Le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d’office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

ARTICLE 52

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort du tribunal. Il peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

 

ARTICLE 53

Le procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

ARTICLE 54

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 

ARTICLE 55

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance. Il peut déférer aux tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.