ARTICLE 56
Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre I du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
ARTICLE 57
Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal.
Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d’instruction, si l’un d’eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d’instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal.
Dans les ressorts où il n’y a qu’un juge d’instruction, s’il est absent, malade ou autrement empêché il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal à défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d’instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 209 et suivants du présent Code, et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites.
ARTICLE 58
Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 97 et 107.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 87.
Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
ARTICLE 59
Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.