SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 226
La Cour d’ Appel comprend une ou plusieurs Chambres d’instruction. La Chambre d’instruction est composée d’un président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction.
En cas d’empêchement le premier président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d’instruction par un président de chambre, et les conseillers par d’autres conseillers.
ARTICLE 227
Les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d’instruction sont exercées par le procureur général près la Cour d’Appel ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la Cour d’Appel.
ARTICLE 228
Le procureur général met l’affaire en état dans les cinq (5) jours de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix (10) jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d’instruction.
Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze (15) jours de l’arrivée du dossier au greffe de la Chambre d’instruction, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Dans ce cas, ce délai est prorogé d’une durée maximum de
quinze (15) jours.
ARTICLE 229
Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d’instruction, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 224, il met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d’instruction. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.
ARTICLE 230
Le procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention préventive, et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d’instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.
ARTICLE 231
Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l’audience, au moins huit (8) jours avant.
Ils peuvent, jusqu’à vingt-quatre (24) heures avant l’audience, produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
ARTICLE 232
Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil.
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent des observations sommaires.
La Chambre d’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
ARTICLE 233
Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d’instruction délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier.
ARTICLE 234
La Chambre d’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et décerner tous mandats.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.
ARTICLE 235
La Chambre d’instruction peut, d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.
ARTICLE 236
Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les auteurs ou complices présumés ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
ARTICLE 237
La Chambre d’instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 238, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
ARTICLE 238
Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d’instruction, soit par un juge qu’elle délègue à cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 239
La Chambre d’instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 234, 235 et 237, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
ARTICLE 240
Lorsque la Chambre d’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque la Chambre d’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l’arrêt infirmatif termine I ‘information.
L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel produit son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d’instruction.
ARTICLE 241
Lorsque la Chambre d’instruction a prescrit un supplément d’information et que celui-ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le procureur général, chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2.
ARTICLE 242
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit (48) heures en matière de détention préventive et pendant cinq (5) jours en toute autre matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 231 et 232.
ARTICLE 243
La Chambre d’instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
ARTICLE 244
Si la Chambre d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’action publique est éteinte, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
La Chambre d’instruction statue dans le même arrêt sur la restitution des objets saisis. Elle demeure également compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu.
ARTICLE 245
Si la Chambre d’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tribunal de simple police.
En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 166, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.
ARTICLE 246
Si les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’instruction prononce le renvoi devant le tribunal criminel.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
ARTICLE 247
L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.
Il purge la procédure de tout vice. Aucune nullité ne peut plus être soulevée devant la juridiction de jugement saisie de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal criminel, conformément aux dispositions de l’article 175.
ARTICLE 248
Les arrêts de la Chambre d’instruction sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou des observations de leurs conseils.
La Chambre d’instruction réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
ARTICLE 249
Les arrêts sont, dans les vingt-quatre (24) heures, dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu’à leurs conseils.
Avis de tout arrêt est donné au procureur général par le greffier, le jour même où il est rendu.
ARTICLE 250
Les dispositions des articles 205, 207, alinéas 1 et 3 et 208 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.
SECTION 2 :
POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D’INSTRUCTION
ARTICLE 251
Le Président de la Chambre d’instruction, ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs définis aux articles suivants.
ARTICLE 252
Le Président de la Chambre d’instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 3 et 4 de l’article 98 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
ARTICLE 253
Il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d’information exécutés dans le mois.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six (6) mois figurent sur un état spécial semestriel.
Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre d’instruction et au procureur général dans les vingt (20) premiers jours du mois ou du semestre.
ARTICLE 254
Le Président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’ Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
SECTION 3 :
CONTRÔLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
ARTICLE 255
La Chambre d’instruction exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l’exclusion des magistrats désignés à l’article 27, des maires et de leurs adjoints.
ARTICLE 256
La Chambre d’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son Président.
Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
ARTICLE 257
La Chambre d’instruction saisie d’une plainte contre un officier de police judiciaire, fait procéder à une enquête. Elle recueille les observations du procureur général et entend l’officier de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au Parquet général près la Cour d’ Appel, ainsi que le dossier d’enquête le concernant.
Il peut se faire assister par un avocat.
ARTICLE 258
La Chambre d’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge d’instruction sur tout l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 259
Si la Chambre d’instruction estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.
ARTICLE 260
Les décisions prises par la Chambre d’instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
ARTICLE 261
Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.