CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE

ARTICLE 77

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre, ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit.

ARTICLE 78

En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui ont été témoins du crime ou qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

ARTICLE 79

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête de flagrance l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

ARTICLE 80

Si la preuve du crime flagrant peut être obtenue par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il en informe préalablement le procureur de la République.

ARTICLE 81

L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours de l’enquête de flagrance, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

ARTICLE 82

La personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elle a participé à l’infraction ne peut être retenue, pour fournir des renseignements sur les faits de la cause, que le temps nécessaire à son audition.

ARTICLE 83

Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des dispositions prévues au présent chapitre sont rédigés sur le champ et signés par lui et les personnes entendues sur chaque feuillet du procès-verbal.

ARTICLE 84 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Les dispositions des articles 78 à 83 sont applicables au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

ARTICLE 85

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations.

L’officier de police judiciaire se transporte sur autorisation expresse du procureur de la République de son ressort. Ce dernier doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel ce transport a lieu.

Le procureur de la République du lieu où s’exécute la mission désigne un officier de police judiciaire de son ressort pour assister à l’exécution de la mission.

L’officier de police judiciaire mentionne sur le procès-verbal les motifs de son transport.

ARTICLE 86

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, le mis en cause est déféré devant le procureur de la République qui peut le mettre sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il en est de même en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes.

Le procureur de la République saisit alors le tribunal correctionnel suivant la procédure du flagrant délit dans les conditions définies au présent Code.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si l’information est obligatoire ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de dix-huit (18) ans.

ARTICLE 87

Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

Le juge d’instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.

Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction présent par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l’article 103.

ARTICLE 88

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

ARTICLE 89

En cas de découverte d’un cadavre, si la cause de la mort en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations en ouvrant une enquête.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 francs sans préjudice de peines plus graves et de tous dommages intérêts.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.